Article L145-11 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 6-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Le bailleur qui, sans être opposé au principe du renouvellement, désire obtenir une modification du prix du bail doit, dans le congé prévu à l'article L. 145-9 ou dans la réponse à la demande de renouvellement prévue à l'article L. 145-10, faire connaître le loyer qu'il propose, faute de quoi le nouveau prix n'est dû qu'à compter de la demande qui en est faite ultérieurement suivant des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
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Commentaires47


Maître Joan Dray · LegaVox · 6 mars 2024

Village Justice · 17 avril 2023

[…] S'il ne le fait pas, le loyer ne sera dû qu'à compter du jour où le bailleur aura fait connaître le montant sollicité conformément à l'article L145-11 du Code de commerce. L'acceptation n'est soumise à aucune forme particulière. Il est toutefois recommandé de notifier une réponse à demande de renouvellement par acte d'huissier.

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BJA Avocats · 30 mars 2023

[…] à peine de nullité, l'alinéa 4 de l'article L. 145-10 du Code de commerce. […] S'il ne le fait pas, le loyer ne sera dû qu'à compter du jour où le bailleur aura fait connaître le montant sollicité conformément à l'article L. 145-11 du Code de commerce. […] il devra le faire obligatoirement par acte extrajudiciaire. […] En effet, le bailleur peut toujours exercer son droit d'option et refuser le renouvellement après l'avoir proposé dans les conditions de l'article L145-57 al.2 du Code de commerce, dénier le droit au statut ou refuser le renouvellement pour un motif graves et légitimes qu'il aurait découvert postérieurement (sans être tenu de verser au preneur une indemnité d'éviction).

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1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 février 2007, n° 04/14312
Confirmation

[…] En premier lieu, il convient de préciser que tels qu'ils sont interprétés et appliqués par les tribunaux, les articles L 145-9 et L 145-11 du code de commerce permettent un revirement tel que celui opéré par la société H L T B, lorsque c'est le bénéfice du statut des baux commerciaux qui est dénié au preneur, et que la rétractation de l'offre de renouvellement se fonde sur un fait nouveau, survenu avant que l'accord ne soit obtenu sur toutes les conditions du bail renouvelé ou avant qu'il n'y ait chose jugée. […]

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  • Sous-location·
  • Congé·
  • Loyer·
  • Preneur·
  • Renouvellement du bail·
  • Bailleur·
  • Indemnité d'éviction·
  • Sociétés·
  • Indemnité·
  • Éviction

2Cour d'appel d'Orléans, 2 avril 2020, 19/014171
Infirmation

[…] articles L. 145-9, L. 145-10, L. 145-11 et L. 145-33 du Code de Commerce, […] L'article L145-33 du code de commerce dispose :

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  • Loyer·
  • Bail renouvele·
  • Facteurs locaux·
  • Ville·
  • Valeur·
  • Commerce·
  • Renouvellement·
  • Expert judiciaire·
  • Preneur·
  • Modification

3Cour d'appel de Besançon, 1re chambre, 6 février 2024, n° 22/01572
Confirmation

[…] — que l'article R. 145-25 du code de commerce prévoit que les mémoires 'contiennent' notamment une copie de la demande en fixation de prix faite, selon le cas, en application de l'article L. 145-11 ou en application de l'article R. 145-20, ce qui ne suppose pas l'annexion d'une demande dans la mesure où il suffit qu'un prix soit sollicité dans le mémoire en demande, ce qui est le cas en l'espèce ;

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  • Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé·
  • Droit des affaires·
  • Bail commercial·
  • Prune·
  • Renouvellement du bail·
  • Demande·
  • Montant·
  • Sociétés·
  • Clause·
  • Révision
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