Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 3 : Du renouvellement
Article L145-12 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 145-4 sont applicables au cours du bail renouvelé.
Le nouveau bail prend effet à compter de l'expiration du bail précédent, ou, le cas échéant, de sa reconduction, cette dernière date étant soit celle pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été faite, le terme d'usage qui suit cette demande.
Toutefois, lorsque le bailleur a notifié, soit par un congé, soit par un refus de renouvellement, son intention de ne pas renouveler le bail, et si, par la suite, il décide de le renouveler, le nouveau bail prend effet à partir du jour où cette acceptation a été notifiée au locataire par acte extrajudiciaire.
Commentaires • 80
[…] S'il est prévu par la loi (articles L. 145-1 à L. 145-3 du Code de commerce), le renouvellement d'un bail commercial n'a rien de garanti pour le locataire. […] Ce dernier doit en effet réunir certaines conditions (articles L. 145-8 à L. 145-12 du Code de commerce). […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Le nouveau bail a pris effet au terme d'usage suivant la demande (article L145-12 alinéa 3 du code de commerce), soit en l'espèce à compter du 1 er juillet 2006. L'action en fixation du prix du bail renouvelé, spécifiquement née du statut des baux commerciaux, est soumise à la prescription de deux ans, édictée par l'article L 145-60 du code de commerce.
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[…] Dans un ultime mémoire reçu le 9 décembre 2011, la Compagnie des Chargeurs Calédoniens a invoqué les dispositions des articles L145-9 et L145-12 du code de commerce. Elle a contesté la prescription soulevée, considérant que la date de la demande de reconduction du nouveau bail est suivie d'un terme d'usage, lequel, suivant les usages locaux, est la date à laquelle s'achèvent les locations moyennant congé, soit au moins six mois à l'avance. […] Aux termes de l'article L 145-60 du Code du commerce, l'action en fixation du prix du bail renouvelé se prescrit par deux ans.
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, 5e chambre, 4e section, 6 avril 2011, n° 11/00001
[…] — dire que le bail sera renouvelé pour une durée de neuf ans, conformément aux dispositions de l'article L145-12 du code de commerce, […] Toutefois, en application des dispositions de l' article 145-34 alinéa 2 du code de commerce, le plafonnement n'est plus applicable, “lorsque par l'effet d'une tacite reconduction, la durée du bail excède douze ans”, sans qu'il soit besoin pour le bailleur de rapporter la preuve supplémentaire d'une modification des facteurs locaux de commercialité.
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