Article L145-12 du Code de commerce

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Version08/08/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

La durée du bail renouvelé est de neuf ans sauf accord des parties pour une durée plus longue.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 145-4 sont applicables au cours du bail renouvelé.
Le nouveau bail prend effet à compter de l'expiration du bail précédent, ou, le cas échéant, de sa reconduction, cette dernière date étant soit celle pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été faite, le terme d'usage qui suit cette demande.
Toutefois, lorsque le bailleur a notifié, soit par un congé, soit par un refus de renouvellement, son intention de ne pas renouveler le bail, et si, par la suite, il décide de le renouveler, le nouveau bail prend effet à partir du jour où cette acceptation a été notifiée au locataire par acte extrajudiciaire.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 6 août 2008
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1Bail commercial : l’offre de renouvellement à des clauses différentes vaut refus de renouvellement
Par jehan-denis Barbier Et Séverine Valade, Avocats À La Cour, Barbier Associés · Dalloz · 23 janvier 2024

2Renouvellement des baux commerciaux : renégocier le loyer et les éventuelles clauses du bail renouvelé
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 3 janvier 2024

[…] S'il est prévu par la loi (articles L. 145-1 à L. 145-3 du Code de commerce), le renouvellement d'un bail commercial n'a rien de garanti pour le locataire. […] Ce dernier doit en effet réunir certaines conditions (articles L. 145-8 à L. 145-12 du Code de commerce). […]

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3Résidence de tourisme : application de la résiliation triennale au bail renouvelé
Aracelli Cerda · L'ESSENTIEL Droit de l'immobilier et urbanisme · 1er janvier 2024
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1Tribunal de commerce de Libourne, 17 février 2012, n° 2011.00463

[…] Vu les articles L 134-1 et suivants du Code de Commerce Vu le contrat d'agent commercial conclu entre les parties ; […] Attendu que la société Agence Commerciale Y Z soutient une demande d'indemnité compensatrice à hauteur de 10.000,00 EUROS et que cette indemnité est justifiée au regard du chiffre d'affaires réalisé (art. L145-12 du code de commerce);

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2Tribunal de grande instance de Bobigny, 5e chambre, 4e section, 13 octobre 2010, n° 10/00024

[…] Le nouveau bail a pris effet au terme d'usage suivant la demande (article L145-12 alinéa 3 du code de commerce), soit en l'espèce à compter du 1 er juillet 2006. L'action en fixation du prix du bail renouvelé, spécifiquement née du statut des baux commerciaux, est soumise à la prescription de deux ans, édictée par l'article L 145-60 du code de commerce.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 6 avril 2022, n° 19/16642
Confirmation

[…] à l'appui de sa demande d'infirmation, la société Iliann soutient, en premier lieu, que le congé du 28 septembre 2016 était dépourvu d'effet, le bail ayant été renouvelé pour trois ans. Elle se prévaut du renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2016 par application des articles L.145-10 et L.145-12 du code de commerce, pour une nouvelle période triennale expirant le 31 décembre 2018, eu égard à sa demande de renouvellement en date du 8 octobre 2015, formée régulièrement par lettre recommandée avec accusé de réception, et acceptée par la société Ghirlo par lettre en date du 3 novembre 2015, soit antérieurement à la vente de l'immeuble intervenue le 6 novembre 2015.

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