Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 3 : Du renouvellement
Article L145-12 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 145-4 sont applicables au cours du bail renouvelé.
Le nouveau bail prend effet à compter de l'expiration du bail précédent, ou, le cas échéant, de sa reconduction, cette dernière date étant soit celle pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été faite, le terme d'usage qui suit cette demande.
Toutefois, lorsque le bailleur a notifié, soit par un congé, soit par un refus de renouvellement, son intention de ne pas renouveler le bail, et si, par la suite, il décide de le renouveler, le nouveau bail prend effet à partir du jour où cette acceptation a été notifiée au locataire par acte extrajudiciaire.
Commentaires • 80
[…] S'il est prévu par la loi (articles L. 145-1 à L. 145-3 du Code de commerce), le renouvellement d'un bail commercial n'a rien de garanti pour le locataire. […] Ce dernier doit en effet réunir certaines conditions (articles L. 145-8 à L. 145-12 du Code de commerce). […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu les articles L 134-1 et suivants du Code de Commerce Vu le contrat d'agent commercial conclu entre les parties ; […] Attendu que la société Agence Commerciale Y Z soutient une demande d'indemnité compensatrice à hauteur de 10.000,00 EUROS et que cette indemnité est justifiée au regard du chiffre d'affaires réalisé (art. L145-12 du code de commerce);
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[…] Le nouveau bail a pris effet au terme d'usage suivant la demande (article L145-12 alinéa 3 du code de commerce), soit en l'espèce à compter du 1 er juillet 2006. L'action en fixation du prix du bail renouvelé, spécifiquement née du statut des baux commerciaux, est soumise à la prescription de deux ans, édictée par l'article L 145-60 du code de commerce.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 6 avril 2022, n° 19/16642
[…] à l'appui de sa demande d'infirmation, la société Iliann soutient, en premier lieu, que le congé du 28 septembre 2016 était dépourvu d'effet, le bail ayant été renouvelé pour trois ans. Elle se prévaut du renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2016 par application des articles L.145-10 et L.145-12 du code de commerce, pour une nouvelle période triennale expirant le 31 décembre 2018, eu égard à sa demande de renouvellement en date du 8 octobre 2015, formée régulièrement par lettre recommandée avec accusé de réception, et acceptée par la société Ghirlo par lettre en date du 3 novembre 2015, soit antérieurement à la vente de l'immeuble intervenue le 6 novembre 2015.
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