Article L145-12 du Code de commerce

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 août 2008

Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 45

La durée du bail renouvelé est de neuf ans sauf accord des parties pour une durée plus longue.


Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 145-4 sont applicables au cours du bail renouvelé.


Le nouveau bail prend effet à compter de l'expiration du bail précédent, ou, le cas échéant, de sa reconduction, cette dernière date étant soit celle pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été faite, le premier jour du trimestre civil qui suit cette demande.


Toutefois, lorsque le bailleur a notifié, soit par un congé, soit par un refus de renouvellement, son intention de ne pas renouveler le bail, et si, par la suite, il décide de le renouveler, le nouveau bail prend effet à partir du jour où cette acceptation a été notifiée au locataire par acte extrajudiciaire.

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Entrée en vigueur le 6 août 2008
Sortie de vigueur le 24 mars 2012
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Par jehan-denis Barbier Et Séverine Valade, Avocats À La Cour, Barbier Associés · Dalloz · 23 janvier 2024

Aracelli Cerda · L'ESSENTIEL Droit de l'immobilier et urbanisme · 1er janvier 2024

Eurojuris France · 12 décembre 2023

Elle s'appuie également sur le caractère d'ordre public de l'article L145-4 et de l'article L145-12 alinéa 1er du code de commerce qui instaurent, pour l'un, le droit de résiliation triennal du locataire et, pour l'autre, une durée de neuf années des baux renouvelés sans dérogation conventionnelle.

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1Tribunal de commerce de Libourne, 17 février 2012, n° 2011.00463

[…] Vu les articles L 134-1 et suivants du Code de Commerce Vu le contrat d'agent commercial conclu entre les parties ; […] Attendu que la société Agence Commerciale Y Z soutient une demande d'indemnité compensatrice à hauteur de 10.000,00 EUROS et que cette indemnité est justifiée au regard du chiffre d'affaires réalisé (art. L145-12 du code de commerce);

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  • Indemnité compensatrice·
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  • Titre

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 6 avril 2022, n° 19/16642
Confirmation

[…] à l'appui de sa demande d'infirmation, la société Iliann soutient, en premier lieu, que le congé du 28 septembre 2016 était dépourvu d'effet, le bail ayant été renouvelé pour trois ans. Elle se prévaut du renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2016 par application des articles L.145-10 et L.145-12 du code de commerce, pour une nouvelle période triennale expirant le 31 décembre 2018, eu égard à sa demande de renouvellement en date du 8 octobre 2015, formée régulièrement par lettre recommandée avec accusé de réception, et acceptée par la société Ghirlo par lettre en date du 3 novembre 2015, soit antérieurement à la vente de l'immeuble intervenue le 6 novembre 2015.

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  • Congé·
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  • Indemnité d 'occupation·
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  • Renouvellement du bail·
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3Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 16 mars 2023, n° 22/02391
Infirmation partielle

[…] — les condamner en tous les dépens, y compris les frais d'expertise ; Vu les dernières conclusions de M. [Z] et Mme [V] (sic) déposées et notifiées par la voie électronique le 1er novembre 2022, demandant à la cour de : — vu les articles 5 du code de procédure civile, L.145-12, L.145-33 et L.145-34 du code de commerce ; — infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : . dit que le renouvellement du bail interviendra pour 10 ans à compter du 6 avril 2016 ;

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  • Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé·
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  • Loyer·
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  • Valeur·
  • Durée du bail·
  • Renouvellement·
  • Code de commerce·
  • Adresses
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