Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 3 : Du renouvellement
Article L145-12 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2015
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 207
La durée du bail renouvelé est de neuf ans sauf accord des parties pour une durée plus longue.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 145-4 sont applicables au cours du bail renouvelé.
Le nouveau bail prend effet à compter de l'expiration du bail précédent, ou, le cas échéant, de sa prolongation, cette dernière date étant soit celle pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été faite, le premier jour du trimestre civil qui suit cette demande.
Toutefois, lorsque le bailleur a notifié, soit par un congé, soit par un refus de renouvellement, son intention de ne pas renouveler le bail, et si, par la suite, il décide de le renouveler, le nouveau bail prend effet à partir du jour où cette acceptation a été notifiée au locataire par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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[…] Dans un ultime mémoire reçu le 9 décembre 2011, la Compagnie des Chargeurs Calédoniens a invoqué les dispositions des articles L145-9 et L145-12 du code de commerce. Elle a contesté la prescription soulevée, considérant que la date de la demande de reconduction du nouveau bail est suivie d'un terme d'usage, lequel, suivant les usages locaux, est la date à laquelle s'achèvent les locations moyennant congé, soit au moins six mois à l'avance. […] Aux termes de l'article L 145-60 du Code du commerce, l'action en fixation du prix du bail renouvelé se prescrit par deux ans.
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[…] Vu les conclusions signifiées par Monsieur X le 23 octobre 2006 aux termes desquelles il demande à la Cour de : 'Vu l'arrêt de la Cour en date du 18 janvier 2006, Vu l'acte de repentir notifié par Monsieur X à O.V.P. suivant acte d'huissier du 7 avril 2006 conformément aux dispositions des articles L 145-12 et L 145-58 du Code de Commerce, Dire et juger que ledit acte a eu un effet novateur et mis fin définitivement à compter du 7 avril 2006 au contentieux existant entre Monsieur Z X et la société O.V.P. et qu'en conséquence mis fin à cette date à l'instance judiciaire dont la Cour avait eu à connaître précédemment. Ordonner en conséquence la radiation de l'affaire du rôle de la Cour.
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 10 septembre 2015, n° 14/01734
[…] — fixer le prix du loyer à effet au 1 er juillet 2009 à la somme mensuelle de 550 € hors-taxes, dans les conditions de plafonnement prévu par l'article L. 145-34 du code de commerce, […] Selon les dispositions de l'article L145-12 alinéa 3 du code de commerce, dans leur rédaction applicable en la cause, « le nouveau bail prend effet à compter de l'expiration du bail précédent, ou, le cas échéant, de sa reconduction, cette dernière date étant soit celle pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été faite, le terme d'usage qui suit cette demande. »
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Très connu des habitués du Droit des Baux Commerciaux le droit d'option prévu à l'article L 145-57 du Code de Commerce et le droit de repentir prévus à l'article L145-58 du code de commerce sont méconnus dans son articulation par un certain nombre de praticiens ,il sont même méconnus même juridictions elle-même, […] En matière de bail commercial, la définition est la même, sauf en ce qui concerne la durée, puisque l'article L. 145-12 du code de commerce précise qu'elle est de neuf ans sauf accord des parties pour une durée plus longue. […]
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