Article L145-12 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 207

La durée du bail renouvelé est de neuf ans sauf accord des parties pour une durée plus longue.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 145-4 sont applicables au cours du bail renouvelé.

Le nouveau bail prend effet à compter de l'expiration du bail précédent, ou, le cas échéant, de sa prolongation, cette dernière date étant soit celle pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été faite, le premier jour du trimestre civil qui suit cette demande.

Toutefois, lorsque le bailleur a notifié, soit par un congé, soit par un refus de renouvellement, son intention de ne pas renouveler le bail, et si, par la suite, il décide de le renouveler, le nouveau bail prend effet à partir du jour où cette acceptation a été notifiée au locataire par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Commentaires125

Salmon et Christin Avocats · 11 avril 2026

L. 145-9)Demande du locataire (art. […] La durée : neuf ans, sauf accord contraire Conformément à l'article L. 145-12 du Code de commerce, le bail renouvelé a une durée de neuf ans, sauf accord exprès des parties pour une durée plus longue. […]

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Gouache Avocats · 6 mars 2026

[…] étant précisé que les baux de plus de 12 ans doivent être enregistrés au service de la publicité foncière. […] l'article L.145-5 prévoit la possibilité de mettre en place un bail dérogatoire, conclu pour une durée maximale de 3 ans. […] Ce principe est établi par l'article L.145-8 du Code de commerce, lequel dispose que : « Le droit au renouvellement du bail ne peut être invoqué que par le propriétaire du fonds qui est exploité dans les lieux. » Il résulte encore de l'article L. 145-15 du Code de commerce, […] il sera tenu au versement d'une indemnité d'éviction. […] Le point de départ et la durée du bail renouvelé L'article L.145-12 du Code de commerce régit le point de départ et la durée du bail renouvelé. […]

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Par jehan-denis Barbier Et Séverine Valade, Avocats À La Cour, Barbier Associés · Dalloz · 3 avril 2025
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Décisions+500

[…] Nous, Marie-O FRAYSSINET, Vice-Présidente déléguée aux LOYERS COMMERCIAUX siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal conformément aux dispositions de l'article R 145-23 du Code de Commerce, […] Suivant acte sous seing privé en date du 20 juin 1985, Monsieur K A et Madame L M épouse A aux droits desquels viennent Monsieur Q-R A, Madame B A, Madame C A épouse X, Madame D A épouse Y, […] Par mémoire ultérieurement notifié pour l'audience du 12 septembre 2016, les consorts A ont demandé au juge de : […] En application de l'article L 145-12 du code de commerce, la date du bail renouvelé sera fixée au 1 er juin 2014, […]

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[…] Par jugement du 12 septembre 2016, […] — Dit que le jugement du 1er avril 2010 a autorité de la chose jugée sur le principe du manquement du bailleur à son obligation d'information issue de l'article L. 125-5 du code de l'environnement dans sa version en vigueur lors de la conclusion du bail commercial le 6 août 2006 ; […] Dans le cadre des dispositions des articles L.145-10 et L.145-12 du code de commerce, la société Voglans Bowling a sollicité, […] Par acte extrajudiciaire du 6 septembre 2017, la Sci CLG lui a fait signifier un congé avec refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes sur le fondement des dispositions de l'article L. 145-17 du code du commerce avec effet au 31 mars 2018. […]

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[…] Vu les conclusions en date du 12 février 2008 par lesquelles l'appelante demande à la cour, au visa des articles L. 145-41, L. 145-12 du code de commerce, 1134 alinéa 3, 606, 1184, 1719, 1755, 1244-1 à 1244-3, 9 du code civil et 808 du code de procédure civile, de réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

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