Article L145-14 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
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Commentaires297


1Indemnité d’éviction et Gain Pinel
Gouache Avocats · 18 octobre 2023

C'est l'application de l'article L. 145-14 du code de commerce, qui prévoit que : […]

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2Expulsion et exécution provisoire : les risques pour le bailleur.
Xavier Guitton Et Martine Fontaine, Avocats. · Village Justice · 10 octobre 2023

Sur le fondement de cette décision judiciaire et aux fins d'en assurer l'exécution, le bailleur doit saisir un Commissaire de Justice (résultant de la fusion de l'huissier de justice et du commissaire-priseur) dans les plus brefs délais à l'effet de stopper l'« hémorragie locative ». […] A cet égard, sauf exceptions prévues aux articles L145-17 et suivants du Code de commerce, un locataire évincé a droit à une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement de son bail commercial sur le fondement de l'article L145-14 du Code de commerce.

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3Bail commercial, congé sans offre de renouvellement
LLA Avocats · 9 octobre 2023

Dans le cadre d'un bail commercial, le bailleur qui donne congé au locataire sans offre de renouvellement du bail, est tenu de payer à ce dernier une indemnité d'éviction (Article L145-14 du Code de commerce). Cette compensation doit être égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement du bail. […]

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1Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 5 août 2015, n° 15/01040

[…] Le commandement de payer a été régulièrement délivré, en rappelant au locataire défaillant les dispositions des articles L 145-41 et L 145-14 du code de commerce ainsi que les termes de la clause résolutoire contractuelle.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 2e section, 8 septembre 2005, n° 03/16877
Cour d'appel : Confirmation

[…] T R I B U N A L […] vu les articles L145-14 et L145-18 du code de commerce,

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 29 novembre 2016, n° 16/02754

[…] Selon l'article L 145-14 du code de commerce, s'il refuse le renouvellement du bail, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L 145-17 et suivants du même code, payer au locataire évincé une indemnité d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.

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