Article L145-15 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version20/06/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 35 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent chapitre ou aux dispositions des articles L. 145-4, L. 145-37 à L. 145-41, du premier alinéa de l'article L. 145-42 et des articles L. 145-47 à L. 145-54.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 20 juin 2014

Commentaires376


www.nmcg.fr · 31 mars 2024

[…] Pour mémoire, le droit de renouvellement pour un bail commercial est protégé par des dispositions d'ordre public, ce qui signifie que toute tentative contractuelle de s'y soustraire, comme le confirme l'article L.145-15 du Code de commerce, est considérée comme nulle. Néanmoins, l'invocation de ce droit n'est pas automatique. […]

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Me Julien Chabanat · consultation.avocat.fr · 26 mars 2024

Interruption du délai de prescription et action en paiement d'une indemnité d'éviction : la délivrance d'une assignation interrompt le délai de prescription de l'action en paiement de l'indemnité d'éviction prévue à l'article L145-9 du code de commerce (on en parlait ici : Cass. 3ème civ., 22 juin 2022, n°20-20.844 et 21-11.168). […] Action en requalification : l'article L. 145-15 du code de commerce, réputant non écrites certaines clauses d'un bail commercial, n'est pas applicable à une demande en requalification d'un contrat en bail commercial ; la demande de la locataire, […]

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Cabinet Neu-Janicki · 24 mars 2024

[…] Or, cette stipulation contourne l'exigence d'inventaire des charges édictée par l'article L 145-40-2 du Code de commerce, d'ordre public précédemment énoncé, et a donc pour effet d'y faire échec au sens de l'article L 145-15 du même code. Celle clause sera par conséquent réputée non écrite.

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Décisions+500


1Cour d'appel d'Amiens, 17 octobre 2013, n° 13/00211
Confirmation

[…] C'est donc bien à la clause susvisée convenue par les parties qu'il convient de se référer pour apprécier la demande de l'appelante et aux règles de la révision triennale du loyer régies par les dispositions de l'article L145-38 du code de commerce, d'ordre public aux termes de l'article L145-15 du code de commerce, qui dispose notamment que sauf preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle même une variation de plus de 10% de la valeur locative, […] Il est prévu à l'article 145-38 précité , que la demande en révision ne peut être formée que trois ans au moins après la date d'entrée en jouissance, […]

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2Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 20 octobre 2020, n° 18/03524
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Vu les articles L145-1, L145-9, L145-14, L145-17, L 145-28 et suivants du code de commerce, […] — dire et juger non écrite, par application des dispositions d'ordre public de l'article L 145-15 du code de Commerce, la clause de renonciation du preneur à l'indemnité d'éviction figurant à l'article 1 alinéa 4 du bail commercial du 1 er juin 2006, et invoquée par le bailleur dans le cadre de la présente instance ;

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3Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 21 janvier 2020, n° 19/01069
Infirmation

[…] Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l'article « L.145-15 » du code de commerce, que l'absence d'autre opposition au paiement du prix que celle de madame A était établie par l'ordonnance définitive rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse le 1 er mars 2011, mais que la demande de libération du reliquat du prix se heurtait à une contestation sérieuse résultant des créances reconnues à madame A par un jugement du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, et ce pour un montant supérieur au reliquat.

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