Article L145-15 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version20/06/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 35 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 juin 2014

Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 6

Sont réputés non écrits, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent chapitre ou aux dispositions des articles L. 145-4, L. 145-37 à L. 145-41, du premier alinéa de l'article L. 145-42 et des articles L. 145-47 à L. 145-54.
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Entrée en vigueur le 20 juin 2014

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1Bail commercial : Inventaire des charges et réputation non écrite
Cabinet Neu-Janicki · 24 mars 2024

[…] Or, cette stipulation contourne l'exigence d'inventaire des charges édictée par l'article L 145-40-2 du Code de commerce, d'ordre public précédemment énoncé, et a donc pour effet d'y faire échec au sens de l'article L 145-15 du même code. Celle clause sera par conséquent réputée non écrite.

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2Étendue du caractère non écrit d’une clause d’indexation ne variant qu’à la hausse
Me Ghislain Darriet · consultation.avocat.fr · 11 mars 2024

Dans le prolongement de la décision du 30 juin 2021 (3e Civ., 30 juin 2021, pourvoi n° 19-23.038), la Cour de cassation retient que la clause d'indexation ne jouant qu'en cas de hausse de l'indice de référence, si elle ne créé pas la distorsion prohibée par l'article L. 112-1 du code monétaire et financier, contrevient aux dispositions de l'article L. 145-39 du code de commerce et doit être réputée non écrite en application de l'article L. 145-15 du même code. […]

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3La clause réputée non écrite du bail commercial est imprescriptible
avocat-tigzim.fr · 2 mars 2024

Il faut ici préciser que, avant la loi Pinel du 18 juin 2014, une telle clause était sanctionnée par la nullité mais était soumise à la prescription biennale de l'article L145-60 du Code de commerce. […] La Cour d'Appel s'était en effet appuyée sur un arrêt rendu le 19 novembre 2020 dans lequel, la Cour de cassation précise que l'article L 145-15 du code de commerce, modifié par la Loi Pinel, était applicable aux baux en cours. Les clauses du bail en cours, notamment la clause de renonciation à l'indemnité d'éviction, qui jusqu'alors étaient sanctionnées de nullité biennale deviennent réputée non écrites à l'entrée en vigueur de la loi et ne se prescrivent pas. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, 21 février 2008, n° 06/16165

[…] Que le caractère clandestin de l'affectation à l'usage commercial du local litigieux conférée par l'appelante au mépris des stipulation contractuelles s'imposant à elle lui interdit de se prévaloir des articles L 145-1, L 145-4 et à L145-9 et L145-15 du Code de commerce, inopérants en l'espèce ;

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 7 juin 2017, n° 16/01007
Confirmation

[…] Il suit de ce qui précède et des motifs du premier juge que la cour adopte, que M me X qui n'établit pas la fraude qu'elle invoque, est liée par la signature du bail précaire, son fils E ayant agi comme son mandataire apparent, et que faute de s'être opposée au maintien en possession de la locataire à l'issue du bail dérogatoire, elle est engagée avec celle-ci dans les liens d'un bail commercial à compter du 1 er avril 2015 en application de l'article L 145-15 du code de commerce.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 1re section, 8 décembre 2017, n° 16/07491

[…] — dire et juger qu'en vertu des dispositions de l'article L145-15 du code de commerce, les dispositions que M me X ou son “mandataire” a tenté d'imposer aux époux Y ont pour but exclusif de faire échec sous une contrainte constitutive d'un abus de droit, au droit au renouvellement institué par le chapitre V du titre VI du code de commerce et sont par conséquent nulles et de nul effet, […] Le maintien dans les lieux justifie, conformément à l'article L.145-28 du code de commerce, le versement au propriétaire d'une indemnité d'occupation à compter de la date d'effet du congé et jusqu'à libération des locaux.

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