Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 4 : Du refus de renouvellement
Article L145-16 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 mai 2023
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2023-393 du 24 mai 2023 - art. 12 (V)
Sont également réputées non écrites, quelle qu'en soit la forme, les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail ou les droits qu'il tient du présent chapitre à l'acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise ou au bénéficiaire du transfert universel de son patrimoine professionnel.
En cas de fusion ou de scission de sociétés, en cas de transmission universelle de patrimoine d'une société réalisée dans les conditions prévues à l'article 1844-5 du code civil ou en cas d'apport d'une partie de l'actif d'une société réalisé dans les conditions prévues à l'article L. 236-27 du présent code, la société issue de la fusion, la société désignée par le contrat de scission ou, à défaut, les sociétés issues de la scission, la société bénéficiaire de la transmission universelle de patrimoine ou la société bénéficiaire de l'apport sont, nonobstant toute stipulation contraire, substituées à celle au profit de laquelle le bail était consenti dans tous les droits et obligations découlant de ce bail.
En cas de cession ou dans les cas prévus au deuxième alinéa, si l'obligation de garantie ne peut plus être assurée dans les termes de la convention, le tribunal peut y substituer toutes garanties qu'il juge suffisantes.
Commentaires • 142
En application de l'article L.145-16 du Code de commerce, le propriétaire des murs est privé d'un tel droit lorsque le bail commercial est cédé dans le cadre de la cession du fonds de commerce qui y est exploité.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] La XXX par conclusions déposées et signifiées le 29 septembre 2015 auxquelles il est fait expressément référence pour le détail de l'argumentation demande à la cour de dire que M. E X a commis une faute en subordonnant la cession à une exigence contraire à l'ordre public résultant de l'article L 145-16 du code de commerce,
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[…] M me K L, Présidente, […] que l'acte de cession du droit au bail devra être effectué selon les modalités prévues par les clauses du bail relatives à la cession, que le cessionnaire fera son affaire personnelle de la procédure en fixation du loyer du bail renouvelé en cours, et s'il y a lieu de substituer toutes garanties à l'obligation de garantie solidaire du bail en retenant que les associés de la personne morale cessionnaire devront se porter codébiteur conjointement et solidairement de celle-ci pour l'exécution de l'ensemble des clauses du bail en vertu de l'article L145-16 dernier alinéa du Code de Commerce et, en tout état de cause, […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre responsabilité des professionnels du droit, 24 avril 2014, n° 12/12193
[…] M. X réplique que conformément à l'article L.145-16 alinéa 2 du code de commerce, il était prévu au bail que dans le cas d'apport partiel d'actif, le preneur était dispensé d'informer le bailleur de cette opération, dès lors qu'elle était soumise à l'article 387 de la loi du 24 juillet 1966.
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- Code de commerce
Ce type de clauses vise à permettre au bailleur d'intervenir lors du transfert de jouissance de son bien immobilier à un tiers afin d'endiguer le droit commercial du locataire contenu dans son principe à l'article L.145-16 du Code de commerce qui stipule que : […] la clause de remise d'un original au bailleur est une redondance de l&
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