Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 4 : Du refus de renouvellement
Article L145-16 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 mai 2022
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : LOI n°2022-172 du 14 février 2022 - art. 2
Sont également réputées non écrites, quelle qu'en soit la forme, les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail ou les droits qu'il tient du présent chapitre à l'acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise ou au bénéficiaire du transfert universel de son patrimoine professionnel.
En cas de fusion ou de scission de sociétés, en cas de transmission universelle de patrimoine d'une société réalisée dans les conditions prévues à l'article 1844-5 du code civil ou en cas d'apport d'une partie de l'actif d'une société réalisé dans les conditions prévues aux articles L. 236-6-1, L. 236-22 et L. 236-24 du présent code, la société issue de la fusion, la société désignée par le contrat de scission ou, à défaut, les sociétés issues de la scission, la société bénéficiaire de la transmission universelle de patrimoine ou la société bénéficiaire de l'apport sont, nonobstant toute stipulation contraire, substituées à celle au profit de laquelle le bail était consenti dans tous les droits et obligations découlant de ce bail.
En cas de cession ou dans les cas prévus au deuxième alinéa, si l'obligation de garantie ne peut plus être assurée dans les termes de la convention, le tribunal peut y substituer toutes garanties qu'il juge suffisantes.
Commentaires • 143
L'article L 145-16 du Code de commerce dispose en effet que le bailleur ne peut pas interdire la cession du fonds de commerce. […] Conformément aux dispositions de l'article L 145-16 du Code de commerce, la cession du fonds de commerce ne peut pas être interdite par un bailleur. Cependant, le bailleur, même s'il n'a pas le droit de s'opposer à une cession de fonds de commerce, dispose de divers moyens pour se prémunir contre un cessionnaire insolvable. Des clauses restrictives figurant dans le bail commercial peuvent permettre au bailleur de contrôler la cession du fonds de commerce. […] Ces clauses sont présentes ci-après : La clause d'agrément dans le bail commercial :
Lire la suite…Ce type de clauses vise à permettre au bailleur d'intervenir lors du transfert de jouissance de son bien immobilier à un tiers afin d'endiguer le droit commercial du locataire contenu dans son principe à l'article L.145-16 du Code de commerce qui stipule que : […] la clause de remise d'un original au bailleur est une redondance de l&
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Par contre, ils soutiennent que la clause appliquée par le tribunal pour déclarer la cession inopposable au propriétaire est nulle, en considération de la prohibition édictée par l'article L. 145-16 du Code de commerce. […]
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[…] Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 16 janvier 2018 la SNC Lidl a notifié à son bailleur son intention d'exercer son droit d'option en application de l'article L 145-57 du code de commerce valant renonciation au renouvellement et de mettre fin au bail au 30 juin 2018.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 2e section, 17 novembre 2005, n° 04/00496
[…] Aux termes de l'article L. 145-4 du code de commerce, les baux consentis en application des articles L. 145-1 et suivants du même code ont une durée qui ne saurait être inférieure à neuf années ; l'article L. 145-16 édicte que toute convention qui aurait pour effet de faire échec aux dispositions de l'article L. 145-4 est nulle et de nulle effet. Le législateur a ainsi fait de la durée minimum de neuf années du bail commercial un principe d'ordre public.
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