Article L145-16 du Code de commerce

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Version26/05/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 35-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 mai 2023

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2023-393 du 24 mai 2023 - art. 12 (V)

Sont également réputées non écrites, quelle qu'en soit la forme, les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail ou les droits qu'il tient du présent chapitre à l'acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise ou au bénéficiaire du transfert universel de son patrimoine professionnel.

En cas de fusion ou de scission de sociétés, en cas de transmission universelle de patrimoine d'une société réalisée dans les conditions prévues à l'article 1844-5 du code civil ou en cas d'apport d'une partie de l'actif d'une société réalisé dans les conditions prévues à l'article L. 236-27 du présent code, la société issue de la fusion, la société désignée par le contrat de scission ou, à défaut, les sociétés issues de la scission, la société bénéficiaire de la transmission universelle de patrimoine ou la société bénéficiaire de l'apport sont, nonobstant toute stipulation contraire, substituées à celle au profit de laquelle le bail était consenti dans tous les droits et obligations découlant de ce bail.

En cas de cession ou dans les cas prévus au deuxième alinéa, si l'obligation de garantie ne peut plus être assurée dans les termes de la convention, le tribunal peut y substituer toutes garanties qu'il juge suffisantes.

Entrée en vigueur le 26 mai 2023
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1Clauses contraires au statut des baux commerciaux : précisions sur les modalités d’application dans le temps du « réputé non écrit »
www.simonassocies.com · 27 novembre 2023

[…] L'objectif de cette modification a été, selon les travaux parlementaires, la protection du locataire en permettant de sanctionner de manière « plus rigoureuse » que la nullité les clauses contraires aux dispositions et droits visées aux articles L. 145-15 et L. 145-16 du Code de commerce en faisant échapper à la prescription biennale les actions tendant à sanctionner ces clauses (Avis Sénat n° 446, 2013-2014, par Bonnefoy N., p. 20).

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2Cession droit au bail
LLA Avocats · 29 mai 2023

En effet, l'alinéa 1 de l'article L 145-16 du code de commerce prévoit que : […]

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3Cession isolée des actifs du débiteur en liquidation judiciaire : respect de la clause d’agrément
Par adeline Cerati, Maître De Conférences, Aix-marseille Université, Cde Ea 4224, Directrice Du Master Aled · Dalloz · 17 mai 2023
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Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 1re section, 6 avril 2009, n° 08/01343
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] dans le cadre de la procédure de référé intentée par le bailleur en mars 2007, celui-ci s'est aperçu que la clause de garantie du cédant à l'égard du bailleur n'était pas reproduite dans le-dit acte ; que si le bailleur ne peut interdire à un preneur à bail commercial de céder son bail dans le cadre d'une cession de fonds de commerce, conformément aux dispositions de l'article L 145-16 du Code de commerce,, il apparaît toutefois que les clauses exigeant l'autorisation du bailleur sont parfaitement valables même dans ce cas ; qu'en effet, […]

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  • Sociétés·
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  • Fonds de commerce·
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  • Fond·
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  • Clauses du bail

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 décembre 2015, n° 14/18561
Infirmation

[…] La XXX par conclusions déposées et signifiées le 29 septembre 2015 auxquelles il est fait expressément référence pour le détail de l'argumentation demande à la cour de dire que M. E X a commis une faute en subordonnant la cession à une exigence contraire à l'ordre public résultant de l'article L 145-16 du code de commerce,

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  • Clause·
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  • Bail commercial·
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  • Notaire·
  • Acquéreur·
  • Acte·
  • Droit au bail·
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3Tribunal de grande instance de Nanterre, 7e chambre, loyers commerciaux, 21 novembre 2006, n° 06/10504

[…] Elle expose que par acte du 4 octobre 2005, la SA Etam lui a signifié le transfert du bénéfice du bail en cause à la SA Nortex, qui l'aurait elle-même transféré à la SAS Etam Prêt à Porter, dans le cadre d'opérations de restructuration du groupe Etam réalisées par voies d'apports partiels d'actifs, mais qu'elle a contesté les modalités du dit transfert dans la mesure où il ne respecte ni l'article L 145-16 du Code de commerce, ni l'article 10 du bail signé entre les parties et qu'elle souhaite donc réserver ses droits sur ce point.

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  • Modification·
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Documents parlementaires5

L'article L. 145-16 du code de commerce répute non écrites les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail commercial ou les droits afférents « à l'acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise ». La notion d'« entreprise » étant mal définie en droit, il est proposé, pour lever toute ambiguïté, d'étendre expressément cette règle au cas de transfert universel du patrimoine professionnel. Lire la suite…
___ Pages introduction COMMENTAIRE DES ARTICLES Chapitre Ier De la simplification de différents statuts de l'entrepreneur Section 1 Des conditions d'exercice de l'entrepreneur individuel Article 1er (art. L. 526-1 A à L. 526-1 M [nouveaux] du code de commerce) Statut de l'entrepreneur individuel et dualité des patrimoines Article 1er bis (art. L. 145-16 du code de commerce) Cession du bail commercial au bénéficiaire du transfert de patrimoine professionnel Article 1er ter (art. L. 1224-1 du code du travail) Transfert des contrats de travail en cas de transfert universel du patrimoine … Lire la suite…
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