Article L145-18 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/10/2007
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Version08/08/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 207

Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail pour construire ou reconstruire l'immeuble existant, à charge de payer au locataire évincé l'indemnité d'éviction prévue à l'article L. 145-14.

Il en est de même pour effectuer des travaux nécessitant l'évacuation des lieux compris dans un secteur ou périmètre prévu aux articles L. 313-4 et L. 313-4-2 du code de l'urbanisme et autorisés ou prescrits dans les conditions prévues audits articles.

Toutefois, le bailleur peut se soustraire au paiement de cette indemnité en offrant au locataire évincé un local correspondant à ses besoins et possibilités, situé à un emplacement équivalent.

Le cas échéant, le locataire perçoit une indemnité compensatrice de sa privation temporaire de jouissance et de la moins-value de son fonds. Il est en outre remboursé de ses frais normaux de déménagement et d'emménagement.

Lorsque le bailleur invoque le bénéfice du présent article, il doit, dans l'acte de refus de renouvellement ou dans le congé, viser les dispositions de l'alinéa 3 et préciser les nouvelles conditions de location. Le locataire doit, dans un délai de trois mois, soit faire connaître par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception son acceptation, soit saisir la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article L. 145-58.

Si les parties sont seulement en désaccord sur les conditions du nouveau bail, celles-ci sont fixées selon la procédure prévue à l'article L. 145-56.

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Entrée en vigueur le 8 août 2015
19 textes citent l'article

Commentaires39


1Bail commercial, congé sans offre de renouvellement
LLA Avocats · 9 octobre 2023

[…] L'article L145-17 du Code de commerce précise les cas dans lesquels le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans ê […] Toutefois, le bailleur peut refuser au locataire le renouvellement du bail en versant l'indemnité d'éviction, sauf s'il propose un local de remplacement correspondant aux besoins et aux possibilités dans un emplacement de la même valeur (Article L145-18 du Code de commerce).

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2Le renouvellement du bail commercial : l’essentiel à savoir
LLA Avocats · 2 octobre 2023

Par ailleurs, il devra verser une indemnité d'éviction au locataire, sauf dans les situations prévues aux articles L. 145-17 et L. 145-18 du Code de commerce. Face à une offre de renouvellement, le locataire peut faire connaître au bailleur son acceptation de renouveler le bail pour neuf ans et dans les mêmes conditions que celles prévues initialement.

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3Refus de renouvellement du bail commercial : Comment faire ?
www.exprime-avocat.fr · 6 mai 2023

[…] A noter le cas particulier de l'article 145-18 du code de commerce. […] Cela concerne essentiellement le cas du locataire qui ne remplit pas les conditions de l'article L. 145-8 C.com. […] L.145-17. I. 2° Code de commerce).

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Décisions364


1Cour d'appel d'Agen, Chambre civile 1ère chambre, 15 novembre 2011, n° 10/01523
Infirmation partielle

[…] Monsieur X s'oppose à la prise en charge des frais. Cette disposition sera cependant confirmée ; en effet, conformément aux dispositions de l'article L 145-18 du Code de Commerce, le bailleur qui fait usage de son droit de repentir doit supporter la prise en charge des frais de l'instance donc ainsi qu'il est indiqué des frais de l'expertise rendue nécessaire sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le bailleur supportant les frais de l'instance, le premier juge a pu sans excéder ses pouvoirs condamner Monsieur X au paiement de frais irrépétibles.

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2Tribunal de commerce d'Angers, 18 septembre 2013, n° 2013008222

[…] t La société LE TOIT ANGEVIN a, selon exploit d'hu1551er de Justice en date du 14 mars 2008 ' donné conge à la société I J K pour la fin de la première ; " période tnennale c'est-à-dire pour le 30 septembre 2008, par application des disposmons des articles L. 145-9 L. 145 4 et L. 145-18 du Code de commerce. – ': – (3. Un accord relatif au montant de l'mdemmte d' év:ctmn n ayant pas alors été trouve, une expertise - judiciaire a été sollicitée par la société LE TOIT ANGEVIN |

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, 5e chambre, 3e section, 14 juin 2017, n° 15/08115

[…] Par acte d'huissier signifié le 8 mars 2011, la SARL Z a fait assigner la SEMIDEP, aux fins d'obtenir au visa des articles L145-4 et L145-18 du Code du commerce, le versement d'une indemnité d'éviction à hauteur de 120.000 euros à titre principal et, à titre subsidiaire, […] la SEMIDEP a délivré un tel congé à la SARL Z, pour le 14 avril 2009, date d'expiration de la troisième période triennale de son bail précité, fondé sur les dispositions des articles L 145-4 alinéa 3 et L 145-18 du Code de Commerce, permettant expressément à un bailleur de refuser un renouvellement pour reconstruire l'immeuble « en cas de démolition de l'immeuble dans le cadre d'un projet de renouvellement urbain ».

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