Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 4 : Du refus de renouvellement
Article L145-18 du Code de commerce
La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 10 (Ab)
Entrée en vigueur le 8 août 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 207
Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail pour construire ou reconstruire l'immeuble existant, à charge de payer au locataire évincé l'indemnité d'éviction prévue à l'article L. 145-14.
Il en est de même pour effectuer des travaux nécessitant l'évacuation des lieux compris dans un secteur ou périmètre prévu aux articles L. 313-4 et L. 313-4-2 du code de l'urbanisme et autorisés ou prescrits dans les conditions prévues audits articles.
Toutefois, le bailleur peut se soustraire au paiement de cette indemnité en offrant au locataire évincé un local correspondant à ses besoins et possibilités, situé à un emplacement équivalent.
Le cas échéant, le locataire perçoit une indemnité compensatrice de sa privation temporaire de jouissance et de la moins-value de son fonds. Il est en outre remboursé de ses frais normaux de déménagement et d'emménagement.
Lorsque le bailleur invoque le bénéfice du présent article, il doit, dans l'acte de refus de renouvellement ou dans le congé, viser les dispositions de l'alinéa 3 et préciser les nouvelles conditions de location. Le locataire doit, dans un délai de trois mois, soit faire connaître par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception son acceptation, soit saisir la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article L. 145-58.
Si les parties sont seulement en désaccord sur les conditions du nouveau bail, celles-ci sont fixées selon la procédure prévue à l'article L. 145-56.
Commentaires
, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce. […] Ces baux sont soumis aux règles de droit commun des baux prévues aux articles 1708 et suivants du code civil, ainsi qu'à un statut déterminé aux articles L. 145-1 et suivants du code de commerce1 fixant les règles relatives notamment à la durée, au 1 Avant d'être introduit dans le code de commerce par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce, […]
Lire la suite…Au terme du bail, il délivre au preneur un congé avec refus de renouvellement avec offre du paiement d'une indemnité d'éviction sur le fondement de l'article L. 145-18 du Code de commerce (considérant un projet de démolition et reconstruction).
Lire la suite…Décisions
[…] L'article L 145-18 du Code de Commerce dispose dans ses alinéas 1 et 3 que le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail pour construire ou reconstruire l'immeuble existant à charge de payer au locataire évincé l'indemnité d'éviction prévue à l'article L145-14 mais que toutefois il peut se soustraire au paiement de cette indemnité en offrant au locataire évincé un local correspondant à ses besoins et possibilités, situé à un emplacement équivalent.
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[…] t La société LE TOIT ANGEVIN a, selon exploit d'hu1551er de Justice en date du 14 mars 2008 ' donné conge à la société I J K pour la fin de la première ; " période tnennale c'est-à-dire pour le 30 septembre 2008, par application des disposmons des articles L. 145-9 L. 145 4 et L. 145-18 du Code de commerce. – ': – (3. Un accord relatif au montant de l'mdemmte d' év:ctmn n ayant pas alors été trouve, une expertise - judiciaire a été sollicitée par la société LE TOIT ANGEVIN |
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3. COUR D'APPEL Versailles du 23 janvier 2014 n° 14/00005
[…] Selon les énonciations du jugement, LOGIREP a délivré congé avec offre d'indemnité d'éviction, motif pris de la démolition de la démolition de l'immeuble dans le cadre d'une opération de renouvellement urbain, invoquant les dispositions des articles L.145-18, L.145-21, L.145-23- et L.145-24 du code de commerce.
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Cette indemnité d'éviction est donc un élément fondamental du statut des baux commerciaux et de la protection offerte au locataire : elle intervient en fin de bail, à son échéance contractuelle ou lors de sa tacite prolongation, ou au cours d'une échéance triennale s'agissant des hypothèses visées aux articles L. 145-18, L. 145-21 ou L. 145-24 du Code de commerce.
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