Article L145-19 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version08/08/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est créé par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000 rectificatif JORF 18 novembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Pour bénéficier du droit de priorité prévu à l'article L. 145-17, le locataire doit, en quittant les lieux ou, au plus tard dans les trois mois qui suivent, notifier sa volonté d'en user au propriétaire, par acte extrajudiciaire, en lui faisant connaître son nouveau domicile ; il doit notifier de même, sous peine de déchéance, tout nouveau changement de domicile.
Le propriétaire qui a reçu une telle notification doit, avant de louer ou d'occuper lui-même un nouveau local, aviser de la même manière le locataire qu'il est prêt à lui consentir un nouveau bail. A défaut d'accord entre les parties sur les conditions de ce bail, celles-ci sont déterminées selon la procédure prévue à l'article L. 145-56.
Le locataire a un délai de trois mois pour se prononcer ou saisir la juridiction compétente. Ce délai doit, à peine de nullité, être indiqué dans la notification visée à l'alinéa précédent. Passé ce délai, le propriétaire peut disposer du local.
Le propriétaire qui ne se conformerait pas aux dispositions des alinéas précédents est passible, sur demande de son locataire, du paiement à ce dernier de dommages-intérêts.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 8 août 2015
2 textes citent l'article

Commentaires3


Village Justice · 31 août 2016

Pour solutionner le problème, le législateur a créé dans le Code de commerce, au pied du chapitre V intitulé du bail commercial, une section 6 intitulée : Dispositions relatives au recours à la lettre recommandée avec demande d'avis de réception et son art. […] R. 145-38 suivant : « Lorsqu'en application des articles L. 145-4, L. 145-10, L. 145-12, L. 145-18, L. 145-19, L. 145-47, L. 145-49 et L. 145-55, une partie a recours à la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date de notification à l'égard de celui qui y procède est celle de l'expédition de la lettre et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de première présentation de la lettre.

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www.moreno-avocat.com · 28 août 2015

Sont expressément visés les articles du Code de commerce relatifs à la faculté pour le preneur de donner congé à l'expiration d'une période triennale (article L. 145-4, alinéa 2) ou ayant demandé à bénéficier de ses droit à la retraite (article L. 145-4, […] la signification […] par le preneur évincé de l'acceptation du local de remplacement proposé par le bailleur à la place de l'indemnité d'éviction (article L. 145-18 alinéa 5) ; la notification par le preneur de son droit de priorité, suite à un refus de renouvellement sans indemnité d'éviction pour cause d'immeuble insalubre ou dangereux (article L. 145-19 alinéa 1er) ; les déspécialisations partielle et plénière des articles L. 145-47, […]

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www.prigent-avocat.com · 11 juillet 2015

La "loi Pinel" (loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises) avait modifié l'article L. 145-9 du Code de commerce pour permettre la notification du congé délivré dans le cadre d'un bail commercial par lettre recommandée avec demande d'avis de réception alors qu'avant cette modification, le congé devait, à peine de nullité, […] pour répondre à une offre de local de remplacement (C. com., art. L. 145-18), pour exercer son droit de priorité en cas de reconstruction (C. com., art. L. 145-19), pour faire part de son intention de procéder à une déspécialisation partielle (C. com., art. L. 145-47), […]

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Décisions20


1Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 8 octobre 2020, n° 18/00527
Confirmation

[…] Le congé délivré le 28 février 2014 est intitulé «congé sans offre de renouvellement de bail commercial», énonce précisément dans le corps de l'acte que le bail est commercial et vise les articles L 145-17 et L 145-19 du code de commerce.

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 10 juillet 2014, n° 13/10248
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Elle conclut au débouté de la demande au vu des dispositions des articles 1382 et 1992 du code civil, L145-9 et L145-14 du code de commerce, et sollicite le bénéfice d'une somme de 8000 euros application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire. […] Aux termes du congé délivré le 27 février 2006 au visa des dispositions des articles L145-17, L145-19 et L145-20 du code du commerce, le refus du renouvellement du bail sans paiement d'indemnité d'éviction est fondé au regard des “graves désordres affectant la structure du bâtiment et sa toiture, […]

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3Tribunal de grande instance de Toulouse, Pôle civil, collégiale, 2 juin 2016, n° 12/03400

[…] dise que le paiement de l'indemnité d'éviction interviendra selon les modalités prévues à l'article L 145-29 du code de commerce ; […] RAPPELLE que le paiement de l'indemnité d'éviction répond aux conditions spécifiées à l'article L145-19 du code de commerce ;

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