Article L145-20 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Lorsque l'immeuble reconstruit, dans les conditions prévues à l'article L. 145-17, possède une superficie supérieure à celle de l'immeuble primitif, le droit de priorité est limité à des locaux possédant une superficie équivalente à celle des locaux précédemment occupés ou susceptibles de satisfaire aux mêmes besoins commerciaux que ces derniers.
Lorsque l'immeuble reconstruit ne permet pas la réinstallation de tous les occupants, la préférence est accordée aux locataires titulaires des baux les plus anciens qui ont fait connaître leur intention d'occuper les lieux.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
1 texte cite l'article

Commentaires2


1Renouvellement du bail commercial : comprendre, éviter le contentieux, et agir.
Village Justice · 2 juillet 2021

[…] L'art. 145-8 c.com ajoute que « Le fonds transformé, [..] doit, sauf motifs légitimes, avoir fait l'objet d'une exploitation effective au cours des 3 années qui ont précédé la date d'expiration du bail ou de sa prolongation telle qu'elle est prévue à l'article L145-9, […] si une demande de renouvellement a été faite, le premier jour du trimestre civil […] etatTexte=VIGUEUR&etatTexte=VIGUEUR_DIFF#LEGISCTA000006161265" class="spip_out" rel="external">Section 4 Chapitre V du Code de commerce est relative au refus de renouvellement du bail commercial. […] le locataire aura droit de priorité pour louer dans l'immeuble reconstruit, sous les conditions prévues par les articles L145-19 et L145-20.

 Lire la suite…

2Bail commercial : de l’importance des formes dans la demande de révision du loyer
Le Petit Juriste · 27 juillet 2015

Dans son arrêt du 1 er juillet 2015, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel qui faisait droit à une demande de révision triennale d'un loyer commercial, et ce, aux motifs que la demande n'avait pas été faite selon les formes prescrites par l'article L145-20 du Code de commerce. En effet, l'article L. 145-37 du Code de commerce permet la révision du prix du loyer à la demande de l'une des parties. En l'espèce, un propriétaire demanda la révision du loyer commerciale car la valeur locative avait augmenté de plus de 10% en raison de changement des facteurs locaux de commercialité. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions27


1Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 6 juillet 2017, n° 13/05673

[…] Vu les conclusions en réplique du 11 mai 2016 de Monsieur Z qui demande, au visa de l'article L 145-20 et suivants du Code de Commerce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du présent jugement, de:

 Lire la suite…
  • Loyer·
  • Imprévision·
  • Résidence·
  • Contrats·
  • Construction·
  • Bail·
  • Dire·
  • Renégociation·
  • Jurisprudence·
  • Demande

2Cour d'appel de Nouméa, 28 avril 2016, n° 14/00179

[…] Aux termes de ses « conclusions en réplique » reçues en dernier lieu au greffe de la cour le 14 janvier 2016, écritures auxquelles la cour se réfère pour le détail de l'argumentation et des moyens, la SARL Hong Hoa demande à la cour, au visa de la « notification d'exercice du droit de repentir en date du 13 octobre 2015 » et des articles L. 145-58, L. 145-12 et L. 145-20 du code de commerce, de :

 Lire la suite…
  • Indemnité d'éviction·
  • Stock·
  • Locataire·
  • Renouvellement du bail·
  • Preneur·
  • Bailleur·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Fonds de commerce·
  • Fond·
  • Code de commerce

3Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 2e section, 2 mars 2017, n° 15/08087

[…] — désigner le séquestre juridique de l'ordre des avocats aux fins de recueillir l'indemnité d'éviction dans les conditions définies par l'article L.145-20 du code de commerce, pour son montant résiduel après compensation avec les sommes dues au titre de l'indemnité d'éviction,

 Lire la suite…
  • Mercure·
  • Indemnité d'éviction·
  • Investissement·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Sociétés·
  • Code de commerce·
  • Loyer·
  • Renouvellement du bail·
  • Commerce·
  • Droit d'option
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).