Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 4 : Du refus de renouvellement
Article L145-21 du Code de commerce
La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 13 (Ab)
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Commentaires
L 145-1, I-2°). […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221640&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">L 145-9 et L 145-14 du Code de commerce. […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221801&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">L 145-18, L 145-21 et L 145-24 (Cass. 3 e civ. 5-3-2003 n° 01-11.408 FS-D : RJDA 6/03 n° 571)du Code de commerce.
Lire la suite…Décisions
[…] Selon les énonciations du jugement, LOGIREP a délivré congé avec offre d'indemnité d'éviction, motif pris de la démolition de la démolition de l'immeuble dans le cadre d'une opération de renouvellement urbain, invoquant les dispositions des articles L.145-18, L.145-21, L.145-23- et L.145-24 du code de commerce.
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[…] La SA BRASSERIE ET DÉVELOPPEMENT PATRIMOINE établit avoir adressé à la SARL HALIKARNAS un commandement d'avoir à cesser l'activité litigieuse le 5 juin 2007 (sa pièce n° 6), commandement auquel la SARL HALIKARNAS n'a pas satisfait. Ce commandement visait expressément la clause résolutoire prévue au bail, de même qu'y était citée de façon explicite le non respect de la destination des lieux prévue au bail par l'exercice d'une activité de vente à emporter ; enfin le délai d'un mois pour exécuter l'obligation invoquée était bien, lui aussi, expressément et clairement mentionné. En cela, cette sommation a bien été délivrée dans le respect des prescriptions de l'article L. 145-21 du Code de Commerce régissant la mise en oeuvre d'une telle clause.
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3. Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 28 mai 2015, 13NT01788, Inédit au recueil Lebon
[…] en tout ou partie, les locaux loués sans requérir le consentement du bailleur, et celui, par dérogation à l'article L. 145-47 du code de commerce, d'exercer toutes activités connexes ou complémentaires à celles qui sont comprises dans son objet social ainsi, enfin, que les renonciations de la SCI Immoloc à son droit à donner congé à la SARL, à l'expiration d'une période triennale en application des dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21 et L. 145-24 du code de commerce, auraient été à l'origine d'une dépréciation de la valeur du bien loué ;
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Cette indemnité d'éviction est donc un élément fondamental du statut des baux commerciaux et de la protection offerte au locataire : elle intervient en fin de bail, à son échéance contractuelle ou lors de sa tacite prolongation, ou au cours d'une échéance triennale s'agissant des hypothèses visées aux articles L. 145-18, L. 145-21 ou L. 145-24 du Code de commerce.
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