Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 4 : Du refus de renouvellement
Article L145-21 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Commentaires • 8
Décisions • 84
[…] La SA BRASSERIE ET DÉVELOPPEMENT PATRIMOINE établit avoir adressé à la SARL HALIKARNAS un commandement d'avoir à cesser l'activité litigieuse le 5 juin 2007 (sa pièce n° 6), commandement auquel la SARL HALIKARNAS n'a pas satisfait. Ce commandement visait expressément la clause résolutoire prévue au bail, de même qu'y était citée de façon explicite le non respect de la destination des lieux prévue au bail par l'exercice d'une activité de vente à emporter ; enfin le délai d'un mois pour exécuter l'obligation invoquée était bien, lui aussi, expressément et clairement mentionné. En cela, cette sommation a bien été délivrée dans le respect des prescriptions de l'article L. 145-21 du Code de Commerce régissant la mise en oeuvre d'une telle clause.
Lire la suite…- Brasserie·
- Développement·
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- Clause resolutoire·
- Preneur·
- Plat
[…] Il résulte de l'article L 145-21 du code de commerce que le bailleur peut différer le renouvellement du bail pour une durée maximale de trois ans s'il entend faire surélever l'immeuble objet du bail.
Lire la suite…- Renouvellement du bail·
- Bailleur·
- Nullité·
- Expulsion·
- Demande·
- Congé du preneur·
- Immeuble·
- Acte·
- Article 700·
- Procédure civile
3. COUR D'APPEL Versailles du 23 janvier 2014 n° 14/00005
[…] Selon les énonciations du jugement, LOGIREP a délivré congé avec offre d'indemnité d'éviction, motif pris de la démolition de la démolition de l'immeuble dans le cadre d'une opération de renouvellement urbain, invoquant les dispositions des articles L.145-18, L.145-21, L.145-23- et L.145-24 du code de commerce.
Lire la suite…- Indemnité d'éviction·
- Séquestre·
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- Conséquences manifestement excessives·
- Mise en demeure·
- Suspension·
- Retard·
- Sociétés
Cette indemnité d'éviction est donc un élément fondamental du statut des baux commerciaux et de la protection offerte au locataire : elle intervient en fin de bail, à son échéance contractuelle ou lors de sa tacite prolongation, ou au cours d'une échéance triennale s'agissant des hypothèses visées aux articles L. 145-18, L. 145-21 ou L. 145-24 du Code de commerce.
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