Article L145-21 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Le propriétaire peut également différer pendant une durée maximum de trois ans le renouvellement du bail, s'il se propose de surélever l'immeuble et si cette surélévation rend nécessaire l'éviction temporaire du locataire. Celui-ci a droit, dans ce cas, à une indemnité égale au préjudice subi sans pouvoir excéder trois ans de loyer.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
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Commentaires8


1Comment est imposée l’indemnité d’éviction ?
www.bidault-avocat.fr · 6 octobre 2021

Cette indemnité d'éviction est donc un élément fondamental du statut des baux commerciaux et de la protection offerte au locataire : elle intervient en fin de bail, à son échéance contractuelle ou lors de sa tacite prolongation, ou au cours d'une échéance triennale s'agissant des hypothèses visées aux articles L. 145-18, L. 145-21 ou L. 145-24 du Code de commerce.

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Décisions84


1Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 27 avril 2010, n° 09/00804
Confirmation

[…] La SA BRASSERIE ET DÉVELOPPEMENT PATRIMOINE établit avoir adressé à la SARL HALIKARNAS un commandement d'avoir à cesser l'activité litigieuse le 5 juin 2007 (sa pièce n° 6), commandement auquel la SARL HALIKARNAS n'a pas satisfait. Ce commandement visait expressément la clause résolutoire prévue au bail, de même qu'y était citée de façon explicite le non respect de la destination des lieux prévue au bail par l'exercice d'une activité de vente à emporter ; enfin le délai d'un mois pour exécuter l'obligation invoquée était bien, lui aussi, expressément et clairement mentionné. En cela, cette sommation a bien été délivrée dans le respect des prescriptions de l'article L. 145-21 du Code de Commerce régissant la mise en oeuvre d'une telle clause.

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2Tribunal de grande instance de Bobigny, 5e chambre, 1re section, 28 juin 2017, n° 16/12575

[…] Il résulte de l'article L 145-21 du code de commerce que le bailleur peut différer le renouvellement du bail pour une durée maximale de trois ans s'il entend faire surélever l'immeuble objet du bail.

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3COUR D'APPEL Versailles du 23 janvier 2014 n° 14/00005
Irrecevabilité

[…] Selon les énonciations du jugement, LOGIREP a délivré congé avec offre d'indemnité d'éviction, motif pris de la démolition de la démolition de l'immeuble dans le cadre d'une opération de renouvellement urbain, invoquant les dispositions des articles L.145-18, L.145-21, L.145-23- et L.145-24 du code de commerce.

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