Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 4 : Du refus de renouvellement
Article L145-21 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Commentaires • 8
Décisions • 86
[…] La SA BRASSERIE ET DÉVELOPPEMENT PATRIMOINE établit avoir adressé à la SARL HALIKARNAS un commandement d'avoir à cesser l'activité litigieuse le 5 juin 2007 (sa pièce n° 6), commandement auquel la SARL HALIKARNAS n'a pas satisfait. Ce commandement visait expressément la clause résolutoire prévue au bail, de même qu'y était citée de façon explicite le non respect de la destination des lieux prévue au bail par l'exercice d'une activité de vente à emporter ; enfin le délai d'un mois pour exécuter l'obligation invoquée était bien, lui aussi, expressément et clairement mentionné. En cela, cette sommation a bien été délivrée dans le respect des prescriptions de l'article L. 145-21 du Code de Commerce régissant la mise en oeuvre d'une telle clause.
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- Développement·
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[…] — constater que le bail commercial consenti le 28 mars 2001 par LE CRÉDIT MUNICIPAL DE PARIS à la société LE DÔME DU MARAIS pour une durée de 9 ans se terminant le 30 juin 2009, ne peut être résilié par le bailleur qu'à l'expiration de chacune des périodes triennales si ce dernier invoque les dispositions des articles 10, 13 et 15 du Décret précité devenus les articles L. 145-18, L.145-21 et L.145-24 du Code de Commerce,
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- Marais·
- Crédit·
- Bail·
- Compétence·
- Indemnité d'éviction·
- Privé·
- Juridiction administrative·
- Service public·
- Question préjudicielle
3. Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 1re section, 13 novembre 2012, n° 11/10731
[…] — Dire et juger qu'il lui appartiendra de donner un avis sur le montant de l'indemnité d'occupation due par M me J B à compter du 1 er juillet 2011 sur le fondement de l'article L.145-21 du code de commerce, une indemnité provisionnelle étant d'ores et déjà fixée pendant la durée de la procédure à la somme annuelle de 28.800 €,
Lire la suite…- Médiateur·
- Indemnité d'éviction·
- Médiation·
- Renouvellement·
- Indemnité d 'occupation·
- Congé·
- Mission·
- Bailleur·
- Montant·
- Désignation
Cette indemnité d'éviction est donc un élément fondamental du statut des baux commerciaux et de la protection offerte au locataire : elle intervient en fin de bail, à son échéance contractuelle ou lors de sa tacite prolongation, ou au cours d'une échéance triennale s'agissant des hypothèses visées aux articles L. 145-18, L. 145-21 ou L. 145-24 du Code de commerce.
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