Article L145-21 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Le propriétaire peut également différer pendant une durée maximum de trois ans le renouvellement du bail, s'il se propose de surélever l'immeuble et si cette surélévation rend nécessaire l'éviction temporaire du locataire. Celui-ci a droit, dans ce cas, à une indemnité égale au préjudice subi sans pouvoir excéder trois ans de loyer.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
2 textes citent l'article

Commentaires8


1Comment est imposée l’indemnité d’éviction ?
www.bidault-avocat.fr · 6 octobre 2021

Cette indemnité d'éviction est donc un élément fondamental du statut des baux commerciaux et de la protection offerte au locataire : elle intervient en fin de bail, à son échéance contractuelle ou lors de sa tacite prolongation, ou au cours d'une échéance triennale s'agissant des hypothèses visées aux articles L. 145-18, L. 145-21 ou L. 145-24 du Code de commerce.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions86


1Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 27 avril 2010, n° 09/00804
Confirmation

[…] La SA BRASSERIE ET DÉVELOPPEMENT PATRIMOINE établit avoir adressé à la SARL HALIKARNAS un commandement d'avoir à cesser l'activité litigieuse le 5 juin 2007 (sa pièce n° 6), commandement auquel la SARL HALIKARNAS n'a pas satisfait. Ce commandement visait expressément la clause résolutoire prévue au bail, de même qu'y était citée de façon explicite le non respect de la destination des lieux prévue au bail par l'exercice d'une activité de vente à emporter ; enfin le délai d'un mois pour exécuter l'obligation invoquée était bien, lui aussi, expressément et clairement mentionné. En cela, cette sommation a bien été délivrée dans le respect des prescriptions de l'article L. 145-21 du Code de Commerce régissant la mise en oeuvre d'une telle clause.

 Lire la suite…
  • Brasserie·
  • Développement·
  • Bail·
  • Patrimoine·
  • Activité·
  • Commandement·
  • Vente·
  • Clause resolutoire·
  • Preneur·
  • Plat

2Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 1re section, 28 septembre 2004, n° 02/18454

[…] — constater que le bail commercial consenti le 28 mars 2001 par LE CRÉDIT MUNICIPAL DE PARIS à la société LE DÔME DU MARAIS pour une durée de 9 ans se terminant le 30 juin 2009, ne peut être résilié par le bailleur qu'à l'expiration de chacune des périodes triennales si ce dernier invoque les dispositions des articles 10, 13 et 15 du Décret précité devenus les articles L. 145-18, L.145-21 et L.145-24 du Code de Commerce,

 Lire la suite…
  • Domaine public·
  • Marais·
  • Crédit·
  • Bail·
  • Compétence·
  • Indemnité d'éviction·
  • Privé·
  • Juridiction administrative·
  • Service public·
  • Question préjudicielle

3Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 1re section, 13 novembre 2012, n° 11/10731

[…] — Dire et juger qu'il lui appartiendra de donner un avis sur le montant de l'indemnité d'occupation due par M me J B à compter du 1 er juillet 2011 sur le fondement de l'article L.145-21 du code de commerce, une indemnité provisionnelle étant d'ores et déjà fixée pendant la durée de la procédure à la somme annuelle de 28.800 €,

 Lire la suite…
  • Médiateur·
  • Indemnité d'éviction·
  • Médiation·
  • Renouvellement·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Congé·
  • Mission·
  • Bailleur·
  • Montant·
  • Désignation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).