Article L145-21 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Le propriétaire peut également différer pendant une durée maximum de trois ans le renouvellement du bail, s'il se propose de surélever l'immeuble et si cette surélévation rend nécessaire l'éviction temporaire du locataire. Celui-ci a droit, dans ce cas, à une indemnité égale au préjudice subi sans pouvoir excéder trois ans de loyer.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
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Commentaires8


1Comment est imposée l’indemnité d’éviction ?
www.bidault-avocat.fr · 6 octobre 2021

Cette indemnité d'éviction est donc un élément fondamental du statut des baux commerciaux et de la protection offerte au locataire : elle intervient en fin de bail, à son échéance contractuelle ou lors de sa tacite prolongation, ou au cours d'une échéance triennale s'agissant des hypothèses visées aux articles L. 145-18, L. 145-21 ou L. 145-24 du Code de commerce.

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Décisions84


1Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 1re section, 13 novembre 2012, n° 11/10731

[…] — Dire et juger qu'il lui appartiendra de donner un avis sur le montant de l'indemnité d'occupation due par M me J B à compter du 1 er juillet 2011 sur le fondement de l'article L.145-21 du code de commerce, une indemnité provisionnelle étant d'ores et déjà fixée pendant la durée de la procédure à la somme annuelle de 28.800 €,

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  • Médiateur·
  • Indemnité d'éviction·
  • Médiation·
  • Renouvellement·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Congé·
  • Mission·
  • Bailleur·
  • Montant·
  • Désignation

2Tribunal de grande instance de Bobigny, 5e chambre, 1re section, 28 juin 2017, n° 16/12575

[…] Il résulte de l'article L 145-21 du code de commerce que le bailleur peut différer le renouvellement du bail pour une durée maximale de trois ans s'il entend faire surélever l'immeuble objet du bail.

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  • Renouvellement du bail·
  • Bailleur·
  • Nullité·
  • Expulsion·
  • Demande·
  • Congé du preneur·
  • Immeuble·
  • Acte·
  • Article 700·
  • Procédure civile

3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 28 mai 2015, 13NT01788, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] en tout ou partie, les locaux loués sans requérir le consentement du bailleur, et celui, par dérogation à l'article L. 145-47 du code de commerce, d'exercer toutes activités connexes ou complémentaires à celles qui sont comprises dans son objet social ainsi, enfin, que les renonciations de la SCI Immoloc à son droit à donner congé à la SARL, à l'expiration d'une période triennale en application des dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21 et L. 145-24 du code de commerce, auraient été à l'origine d'une dépréciation de la valeur du bien loué ;

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  • Clauses du bail
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