Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 4 : Du refus de renouvellement
Article L145-21 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Commentaires • 8
Décisions • 84
[…] — Dire et juger qu'il lui appartiendra de donner un avis sur le montant de l'indemnité d'occupation due par M me J B à compter du 1 er juillet 2011 sur le fondement de l'article L.145-21 du code de commerce, une indemnité provisionnelle étant d'ores et déjà fixée pendant la durée de la procédure à la somme annuelle de 28.800 €,
Lire la suite…- Médiateur·
- Indemnité d'éviction·
- Médiation·
- Renouvellement·
- Indemnité d 'occupation·
- Congé·
- Mission·
- Bailleur·
- Montant·
- Désignation
[…] Il résulte de l'article L 145-21 du code de commerce que le bailleur peut différer le renouvellement du bail pour une durée maximale de trois ans s'il entend faire surélever l'immeuble objet du bail.
Lire la suite…- Renouvellement du bail·
- Bailleur·
- Nullité·
- Expulsion·
- Demande·
- Congé du preneur·
- Immeuble·
- Acte·
- Article 700·
- Procédure civile
3. Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 28 mai 2015, 13NT01788, Inédit au recueil Lebon
[…] en tout ou partie, les locaux loués sans requérir le consentement du bailleur, et celui, par dérogation à l'article L. 145-47 du code de commerce, d'exercer toutes activités connexes ou complémentaires à celles qui sont comprises dans son objet social ainsi, enfin, que les renonciations de la SCI Immoloc à son droit à donner congé à la SARL, à l'expiration d'une période triennale en application des dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21 et L. 145-24 du code de commerce, auraient été à l'origine d'une dépréciation de la valeur du bien loué ;
Lire la suite…- Impôt·
- Justice administrative·
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- Administration fiscale·
- Valeur·
- Clauses du bail
Cette indemnité d'éviction est donc un élément fondamental du statut des baux commerciaux et de la protection offerte au locataire : elle intervient en fin de bail, à son échéance contractuelle ou lors de sa tacite prolongation, ou au cours d'une échéance triennale s'agissant des hypothèses visées aux articles L. 145-18, L. 145-21 ou L. 145-24 du Code de commerce.
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