Article L145-22 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail exclusivement sur la partie concernant les locaux d'habitation accessoires des locaux commerciaux pour habiter lui-même ceux-ci ou les faire habiter par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, à condition que le bénéficiaire de la reprise ne dispose pas d'une habitation correspondant à ses besoins normaux et à ceux des membres de sa famille vivant habituellement ou domiciliés avec lui.
Toutefois, la reprise dans les conditions ci-dessus indiquées ne peut être exercée sur des locaux affectés à usage d'hôtel ou de location en meublé, ni sur des locaux à usage hospitalier ou d'enseignement.
De même, la reprise ne peut être exercée lorsque le locataire établit que la privation de jouissance des locaux d'habitation apporte un trouble grave à l'exploitation du fonds ou lorsque les locaux commerciaux et les locaux d'habitation forment un tout indivisible.
Lorsque l'immeuble a été acquis à titre onéreux, le bailleur ne peut bénéficier des dispositions du présent article que si son acte d'acquisition a date certaine plus de six ans avant le refus de renouvellement.
Le bénéficiaire du droit de reprise est tenu de mettre à la disposition du locataire dont il reprend le local, le logement qui, le cas échéant, pourrait être rendu vacant par l'exercice de ce droit.
Dans le cas de reprise partielle prévu au présent article, le loyer du bail renouvelé tient compte du préjudice causé au locataire ou à son ayant droit dans l'exercice de son activité.
Sauf motif légitime, le bénéficiaire de la reprise doit occuper personnellement les lieux dans un délai de six mois à dater du départ du locataire évincé et pendant une durée minimum de six ans, faute de quoi le locataire évincé a droit à une indemnité d'éviction en rapport avec l'importance des locaux repris.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
2 textes citent l'article

Commentaires5


1Qu’est-ce qu’une indemnité d’éviction ?
Village Justice · 20 août 2020

[…] Enfin, l'article L145-22 du Code de commerce prévoit la possibilité pour le bailleur de renoncer au renouvellement du bail exclusivement sur la partie concernant les locaux d'habitation accessoires des locaux commerciaux, afin que ses proches puissent y vivre. Cette hypothèse n'est toutefois possible qu'à certaines conditions bien précises, prévues par les dispositions de l'article sus évoqué.

 Lire la suite…

2Le refus de renouvellement du bail commercial
Franck Azoulay · LegaVox · 18 janvier 2019

3Réforme des baux commerciaux (loi Pinel)
www.prigent-avocat.com · 21 mai 2015

Ce texte subordonnait à la nationalité française du bailleur sa faculté d'exercer le droit de reprise des locaux d'habitation accessoires des locaux commerciaux prévu à l'article L. 145-22 du Code de commerce.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions31


1Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre c, 19 juin 2018, n° 12/06894
Infirmation partielle

[…] Par acte d'huissier du 20 août 2009, la SARL B a sollicité le renouvellement du bail à compter du 1 er janvier 2010 sur le fondement des dispositions de l'article L.145-5 du Code de commerce. […] Enfin les articles L145-22 et suivants du code de commerce qui permettent au bailleur de refuser le renouvellement du bail sans indemnité à verser au locataire ne s'appliquent que sur la partie concernant les locaux d'habitation accessoires des locaux commerciaux ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

 Lire la suite…
  • Indemnité d'éviction·
  • Cession·
  • Fonds de commerce·
  • Remise·
  • Droit au bail·
  • Expert·
  • Baux commerciaux·
  • Code de commerce·
  • Renouvellement·
  • Titre

2Cour d'appel de Basse-Terre, 1er février 2016, n° 14/01543
Confirmation

[…] la démolition et reconstruction de l'immeuble loué pour cause de danger et d'insalubrité caractérise le motif grave et légitime prévu par l'article L.145-17 I 2° du code de commerce et résulte du rapport de visite de M. E, architecte, en date du 22 août 2007 et de l'arrêté de péril de la collectivité de ST X en date du 6 mars 2008';

 Lire la suite…
  • Indemnité d'éviction·
  • Immeuble·
  • Congé·
  • Renouvellement du bail·
  • Bail commercial·
  • Preneur·
  • Commerce·
  • Refus·
  • Locataire·
  • Code de commerce

3Tribunal de grande instance de Marseille, 2e chambre civile, 13 février 2015, n° 12/13617
Cour d'appel : Confirmation

[…] Les consorts Z, par conclusions signifiées le 7 novembre 2013 auxquelles il est référé pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, sur le fondement de l'article L145-22 du code de commerce, concluent à l'irrecevabilité de l'opposition à commandement de payer du 17 octobre 2012 et à son mauvais fondement. Ils demandent au tribunal de dire la demande d'indexation des loyers justifiée et constater que la SARL AIDA n'est pas à jour de ses loyers. […] En application des dispositions de l'article L. 145-37 du code de commerce, la révision triennale du loyer est soumise au plafonnement de la valeur de l'indice choisi.

 Lire la suite…
  • Loyer·
  • Révision·
  • Bailleur·
  • Clause d'indexation·
  • Commandement de payer·
  • Demande·
  • Consorts·
  • Clause·
  • Bismuth·
  • Prix
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).