Article L145-23 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version04/01/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 38 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003 - art. 50 (V) JORF 4 janvier 2003

Les dispositions de l'article L. 145-22 ne sont pas applicables aux bailleurs de nationalité étrangère, agissant directement ou par personne interposée, à moins que, pendant les guerres de 1914 et de 1939, ils n'aient combattu dans les armées françaises ou alliées, ou qu'ils n'aient des enfants ayant la qualité de Français.
L'alinéa précédent n'est pas applicable aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 2003
Sortie de vigueur le 20 juin 2014

Commentaires4


www.prigent-avocat.com · 21 mai 2015

[…] La cession intervenue en méconnaissance des quatre premiers alinéas de l'article L. 141-23 du Code de commerce (absence de notification, irrégularité de la notification, absence de respect des délais) peut être annulée à la demande de tout salarié (C. com., art. L. 145-23).

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www.mandel-office.com · 10 juillet 2014

Il s'agit de l'article 5 de la loi dite Pinel, qui abroge les articles L. 145-13 et L. 145-23 du Code de Commerce, cette abrogation étant effective depuis le 19 juin 2014, date de publication de la loi au Journal Officiel.

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Franck Azoulay · LegaVox · 18 avril 2014
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Décisions51


1COUR D'APPEL Versailles du 23 janvier 2014 n° 14/00005
Irrecevabilité

[…] Selon les énonciations du jugement, LOGIREP a délivré congé avec offre d'indemnité d'éviction, motif pris de la démolition de la démolition de l'immeuble dans le cadre d'une opération de renouvellement urbain, invoquant les dispositions des articles L.145-18, L.145-21, L.145-23- et L.145-24 du code de commerce.

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  • Indemnité d'éviction·
  • Séquestre·
  • Exécution provisoire·
  • Code de commerce·
  • Jugement·
  • Conséquences manifestement excessives·
  • Mise en demeure·
  • Suspension·
  • Retard·
  • Sociétés

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 2 juillet 2020, 19-15.055, Inédit
Rejet

[…] la cour d'appel a retenu que le lien d'obligation dont se prévalait le GIE résultait du bail commercial liant la société Ludendo à son bailleur, l'article 12 de ce contrat prévoyant que le preneur s'engageait à prendre sa quote-part des dépenses effectuées pour le développement et la promotion du centre, […] la société Ludendo soutenait que cette obligation d'adhésion au GIE devait être réputée non écrite au regard des articles L. 145-15 et L. 145-16 du code de commerce comme portant atteinte à la propriété commerciale et restreignant le droit de céder le fonds de commerce ; qu'en statuant de la sorte, quand le litige portait, […] ensemble les articles L. 145-23 et L. 721-3 du code de commerce, […]

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  • Centre commercial·
  • Commerce·
  • Sociétés·
  • Adhésion·
  • Commerçant·
  • Baux commerciaux·
  • Bail commercial·
  • Développement·
  • Propriété commerciale·
  • Statut

3Tribunal de grande instance de Paris, Loyers commerciaux, 9 décembre 2013, n° 13/14702

[…] Vu les articles L.145-23 à L.145-29 du Code de commerce, […]

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  • Fixation du loyer·
  • Bail renouvele·
  • Sociétés·
  • Trop perçu·
  • Renouvellement·
  • Code de commerce·
  • Usage commercial·
  • Principal·
  • Bailleur·
  • Commerce
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