Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 4 : Du refus de renouvellement
Article L145-23 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003 - art. 50 (V) JORF 4 janvier 2003
L'alinéa précédent n'est pas applicable aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Commentaires • 4
Il s'agit de l'article 5 de la loi dite Pinel, qui abroge les articles L. 145-13 et L. 145-23 du Code de Commerce, cette abrogation étant effective depuis le 19 juin 2014, date de publication de la loi au Journal Officiel.
Lire la suite…Décisions • 51
[…] la cour d'appel a retenu que le lien d'obligation dont se prévalait le GIE résultait du bail commercial liant la société Ludendo à son bailleur, l'article 12 de ce contrat prévoyant que le preneur s'engageait à prendre sa quote-part des dépenses effectuées pour le développement et la promotion du centre, […] la société Ludendo soutenait que cette obligation d'adhésion au GIE devait être réputée non écrite au regard des articles L. 145-15 et L. 145-16 du code de commerce comme portant atteinte à la propriété commerciale et restreignant le droit de céder le fonds de commerce ; qu'en statuant de la sorte, quand le litige portait, […] ensemble les articles L. 145-23 et L. 721-3 du code de commerce, […]
Lire la suite…- Centre commercial·
- Commerce·
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- Adhésion·
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- Baux commerciaux·
- Bail commercial·
- Développement·
- Propriété commerciale·
- Statut
[…] Selon les énonciations du jugement, LOGIREP a délivré congé avec offre d'indemnité d'éviction, motif pris de la démolition de la démolition de l'immeuble dans le cadre d'une opération de renouvellement urbain, invoquant les dispositions des articles L.145-18, L.145-21, L.145-23- et L.145-24 du code de commerce.
Lire la suite…- Indemnité d'éviction·
- Séquestre·
- Exécution provisoire·
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- Mise en demeure·
- Suspension·
- Retard·
- Sociétés
3. Tribunal de grande instance de Paris, Loyers commerciaux, 9 décembre 2013, n° 13/14702
[…] Vu les articles L.145-23 à L.145-29 du Code de commerce, […]
Lire la suite…- Fixation du loyer·
- Bail renouvele·
- Sociétés·
- Trop perçu·
- Renouvellement·
- Code de commerce·
- Usage commercial·
- Principal·
- Bailleur·
- Commerce
[…] La cession intervenue en méconnaissance des quatre premiers alinéas de l'article L. 141-23 du Code de commerce (absence de notification, irrégularité de la notification, absence de respect des délais) peut être annulée à la demande de tout salarié (C. com., art. L. 145-23).
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