Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 4 : Du refus de renouvellement
Article L145-23 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003 - art. 50 (V) JORF 4 janvier 2003
L'alinéa précédent n'est pas applicable aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Commentaires • 4
Il s'agit de l'article 5 de la loi dite Pinel, qui abroge les articles L. 145-13 et L. 145-23 du Code de Commerce, cette abrogation étant effective depuis le 19 juin 2014, date de publication de la loi au Journal Officiel.
Lire la suite…Décisions • 51
[…] Selon les énonciations du jugement, LOGIREP a délivré congé avec offre d'indemnité d'éviction, motif pris de la démolition de la démolition de l'immeuble dans le cadre d'une opération de renouvellement urbain, invoquant les dispositions des articles L.145-18, L.145-21, L.145-23- et L.145-24 du code de commerce.
Lire la suite…- Indemnité d'éviction·
- Séquestre·
- Exécution provisoire·
- Code de commerce·
- Jugement·
- Conséquences manifestement excessives·
- Mise en demeure·
- Suspension·
- Retard·
- Sociétés
[…] la cour d'appel a retenu que le lien d'obligation dont se prévalait le GIE résultait du bail commercial liant la société Ludendo à son bailleur, l'article 12 de ce contrat prévoyant que le preneur s'engageait à prendre sa quote-part des dépenses effectuées pour le développement et la promotion du centre, […] la société Ludendo soutenait que cette obligation d'adhésion au GIE devait être réputée non écrite au regard des articles L. 145-15 et L. 145-16 du code de commerce comme portant atteinte à la propriété commerciale et restreignant le droit de céder le fonds de commerce ; qu'en statuant de la sorte, quand le litige portait, […] ensemble les articles L. 145-23 et L. 721-3 du code de commerce, […]
Lire la suite…- Centre commercial·
- Commerce·
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- Adhésion·
- Commerçant·
- Baux commerciaux·
- Bail commercial·
- Développement·
- Propriété commerciale·
- Statut
3. Tribunal de grande instance de Paris, Loyers commerciaux, 15 février 2013, n° 12/13380
[…] En application des dispositions de l'article L145-34 du code de commerce, le montant du loyer du bail renouvelé n'est donc plus soumis aux règles du plafonnement. […] La compétence du juge des loyers commerciaux est une compétence strictement délimitée par les dispositions de l'article L 145-23 du code de commerce qui dispose que les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées devant le Tribunal de Grande Instance et que les autres contestations sont portées devant le Tribunal de Grande Instance.
Lire la suite…- Loyer·
- Bail renouvele·
- Code de commerce·
- Nullité·
- Renouvellement·
- Expert·
- Antiquité·
- Acte·
- Librairie·
- Tacite
[…] La cession intervenue en méconnaissance des quatre premiers alinéas de l'article L. 141-23 du Code de commerce (absence de notification, irrégularité de la notification, absence de respect des délais) peut être annulée à la demande de tout salarié (C. com., art. L. 145-23).
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