Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 4 : Du refus de renouvellement
Article L145-23-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
Est créé par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 45 () JORF 16 juillet 2006
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Toutefois, la reprise dans les conditions indiquées au premier alinéa ne peut être exercée sur des locaux affectés à usage d'hôtel ou de location en meublé, ni sur des locaux à usage hospitalier ou d'enseignement.
De même, la reprise ne peut être exercée lorsque le locataire établit que la privation de jouissance des locaux d'habitation apporte un trouble grave à l'exploitation du fonds ou lorsque les locaux commerciaux et les locaux d'habitation forment un tout indivisible.
Dans le cas de reprise partielle prévu au présent article, le loyer du bail est diminué pour tenir compte des surfaces retranchées sans que cette reprise puisse en elle-même constituer une modification notable des éléments de la valeur locative mentionnée à l'article L. 145-33.
Commentaires • 9
Décisions • 24
[…] demande à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture, d'infirmer le jugement, de requalifier le contrat de location en bail commercial, d'annuler le congé pour violation des dispositions de l'article L. 145-23-1 du code de commerce et, subsidiairement, pour défaut de motif sérieux et justifié, de condamner la SCI Fred à la remise en état sous astreinte de l'installation électrique dont la dangerosité est établie par un constat d'huissier, […]
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[…] Aux termes de leurs conclusions récapitulatives déposées le 04 février 2022, M. [A] [D], Mme [B] [D] épouse [F], Mademoiselle [J] [F], M. [I] [M], Mademoiselle [L] [M], Mme [Y] [D] épouse [X], M. [O] [M] demandent à la cour, au visa de l'article L. 145-23-1 du code de commerce, de :
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre c, 22 juin 2017, n° 16/13639
[…] soit à l'expiration de la deuxième période triennale du bail, au visa des articles L 145-14 et L 145-17 du code de commerce. […] Pour rejeter la demande d'expertise le premier juge énonce que si l'article L145-14 du code de commerce permet au bailleur de refuser dans certaines conditions le renouvellement du bail en offrant de payer une indemnité d'éviction, […] étrangères au présent litige, relatives aux locaux d'habitation loués accessoirement (article L145-23-1 du même code) et retient que la société AT2BD fait valoir à bon droit que la validité du congé est sérieusement contestable et que sur le fondement de celui-ci aucune action au fond tendant à la fixation d'une indemnité d'éviction, […]
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