Article L145-24 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Le droit au renouvellement n'est pas opposable au propriétaire qui a obtenu un permis de construire un local d'habitation sur tout ou partie d'un des terrains visés au 2° de l'article L. 145-1.
Ce droit de reprise ne peut, en tout état de cause, être exercé que sur la partie du terrain indispensable à la construction. S'il a pour effet d'entraîner obligatoirement la cessation de l'exploitation commerciale, industrielle ou artisanale, les dispositions de l'article L. 145-18 sont applicables.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
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Commentaires8


1Comment est imposée l’indemnité d’éviction ?
www.bidault-avocat.fr · 6 octobre 2021

Cette indemnité d'éviction est donc un élément fondamental du statut des baux commerciaux et de la protection offerte au locataire : elle intervient en fin de bail, à son échéance contractuelle ou lors de sa tacite prolongation, ou au cours d'une échéance triennale s'agissant des hypothèses visées aux articles L. 145-18, L. 145-21 ou L. 145-24 du Code de commerce.

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2Le refus de renouvellement du bail commercial
Franck Azoulay · LegaVox · 18 janvier 2019
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Décisions73


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 28 mai 2015, 13NT01788, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] en tout ou partie, les locaux loués sans requérir le consentement du bailleur, et celui, par dérogation à l'article L. 145-47 du code de commerce, d'exercer toutes activités connexes ou complémentaires à celles qui sont comprises dans son objet social ainsi, enfin, que les renonciations de la SCI Immoloc à son droit à donner congé à la SARL, à l'expiration d'une période triennale en application des dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21 et L. 145-24 du code de commerce, auraient été à l'origine d'une dépréciation de la valeur du bien loué ;

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2COUR D'APPEL Versailles du 23 janvier 2014 n° 14/00005
Irrecevabilité

[…] Selon les énonciations du jugement, LOGIREP a délivré congé avec offre d'indemnité d'éviction, motif pris de la démolition de la démolition de l'immeuble dans le cadre d'une opération de renouvellement urbain, invoquant les dispositions des articles L.145-18, L.145-21, L.145-23- et L.145-24 du code de commerce.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 1re section, 28 septembre 2004, n° 02/18454

[…] — constater que le bail commercial consenti le 28 mars 2001 par LE CRÉDIT MUNICIPAL DE PARIS à la société LE DÔME DU MARAIS pour une durée de 9 ans se terminant le 30 juin 2009, ne peut être résilié par le bailleur qu'à l'expiration de chacune des périodes triennales si ce dernier invoque les dispositions des articles 10, 13 et 15 du Décret précité devenus les articles L. 145-18, L.145-21 et L.145-24 du Code de Commerce,

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