Article L145-25 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Le propriétaire ou le principal locataire qui, en même temps qu'il est bailleur des lieux, est le vendeur du fonds de commerce qui y est exploité et qui a reçu le prix intégral ne peut refuser le renouvellement qu'à la charge de payer l'indemnité d'éviction prévue à l'article L. 145-14, sauf s'il justifie d'un motif reconnu grave et légitime à l'encontre du preneur.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions9


1Cour d'appel de Dijon, 23 avril 2015, n° 13/00880
Infirmation

[…] d'une part l'exception de nullité de l'assignation soulevée par le locataire au visa de l'article L.145-25 du code de commerce, motifs pris de l'absence de demande en fixation du prix du loyer distincte du mémoire précédent la saisine du juge des loyers,

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  • Indemnité d 'occupation·
  • Bailleur·
  • Renouvellement du bail·
  • Prix·
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  • Instance

2Tribunal de grande instance de Nanterre, 8e chambre, 28 mai 2015, n° 14/03419

[…] M me Y, expert commis, a déposé son rapport le 22 mai 2013. Par acte du 11 mars 2014, M. B Z a fait assigner la A Fercau devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin de voir fixer le montant de l'indemnité d'éviction ainsi que le montant de l'indemnité d'occupation par lui due outre l'allocation d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées le 7 novembre 2014, M. B Z demande au visa des articles L 145-15 et L 145-25 du code de commerce de : condamner la A Fercau à lui payer à titre d'indemnité d'éviction les sommes de 93.017,75 € en principal et 24.479 € d'indemnités accessoires, fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 17.140,20 €,

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  • Indemnité d'éviction·
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3Cour d'appel de Toulouse, 21 juin 2011, 09/00284
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

Ainsi, les travaux relatifs à la structure de l¿immeuble qui trouvent leur origine dans la vétusté même de l¿immeuble incombent aux bailleurs. […] Toutefois s'agissant d'un congé sans offre de renouvellement du bail à effet au 1er octobre 2003 mais sans faire d'offre d'indemnité d'éviction, les bailleurs doivent rapporter la preuve d'un motif grave et légitime en application de l'article L145-25 du code de commerce pour s'opposer au droit au renouvellement. […]

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