Article L145-26 du Code de commerce

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Version06/08/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 17 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 août 2008

Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 43

Le renouvellement des baux concernant des immeubles appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics ne peut être refusé sans que la collectivité propriétaire soit tenue au paiement de l'indemnité d'éviction prévue à l'article L. 145-14, même si son refus est justifié par une raison d'utilité publique.
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Entrée en vigueur le 6 août 2008
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Commentaires2


1Baux dérogatoires – Modalités du congé
Pierre Le Breton · Squire Patton Boggs · 4 octobre 2008

L.145-1 et suivant du ( nouveau ) Code de commerce. […] Et apprendre, par exemple, que les mots : « aux départements, aux communes » sont désormais remplacés par l'expression générique : « aux collectivités territoriales » ( cf. articles L.145-2 ou L.145-26 du Code de commerce ) n'apportent pas de réelle modernité.

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2Baux dérogatoires - Modalités du congé
larevue.squirepattonboggs.com · 4 octobre 2008

La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 dite de « Modernisation de l'Economie » publiée au Journal Officiel du 5 août 2008, comporte en son chapitre III des dispositions particulières nouvelles, aux fins de « moderniser le régime des baux commerciaux » antérieurement en vigueur et dont le statut, issu du décret du 30 septembre 1953, avait été repris et codifié aux articles L.145-1 et suivant du ( nouveau ) Code de commerce. […] Et apprendre, par exemple, que les mots : « aux départements, aux communes » sont désormais remplacés par l'expression générique : « aux collectivités territoriales » ( cf. articles L.145-2 ou L.145-26 du Code de commerce ) n'apportent pas de réelle modernité. […]

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Décisions28


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 14 décembre 2017, n° 15/02959

[…] Appelants par acte du 13 juillet 2015 et par conclusions du 3 novembre 2015 fondées sur les articles R.145-23, L.145-14 et L.145-26 du code de commerce, M. et M me X ont sollicité par voie de réformation :

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  • Bail·
  • Indemnité d'éviction·
  • Administrateur judiciaire·
  • Nationalité française·
  • Péremption·
  • Fond·
  • Diligences·
  • Cession·
  • Lettre simple·
  • Commerce

2Tribunal de grande instance de Nanterre, 8e chambre, 14 mars 2013, n° 11/07859

[…] — ordonner l'exécution provisoire du jugement. Dans ses conclusions déposées le 10 mai 2012, la commune de NANTERRE demande de : — dire infondées les demandes de Monsieur X en tant qu'elles sont fondées sur les dispositions des articles L145-1, L 145-2 et L 145-26 du Code de Commerce, — dire qu'en tout état de cause les dispositions relatives au droit de préemption ne trouvent pas à s'appliquer à la vente amiable intervenue entre l' INSTITUT PASTEUR et elle et portant sur le bien immobilier occupé par Monsieur X, — déclarer le tribunal incompétent au profit du tribunal administratif de CERGY PONTOISE pour statuer sur les demandes de Monsieur X en tant qu'elles seraient fondées sur l'exercice par le maire de NANTERRE de son droit de préemption,

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  • Commune·
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  • Préjudice·
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  • Protocole·
  • Immeuble·
  • Maire·
  • Commerce

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre responsabilité des professionnels du droit, 24 avril 2014, n° 12/12193

[…] Les sociétés demanderesses font valoir que l'argumentation selon laquelle l'apport partiel d'actifs était soumis au régime des fusions et que dans cette hypothèse, le concours du bailleur n'était, aux termes du bail et de l'article L.145-26 du code de commerce, pas requis, a été rejetée par le tribunal au motif que les éléments nécessaires à l'application du régime des scissions n'étaient pas réunis, à défaut de référence, dans le traité d'apport, à la volonté des parties de soumettre l'opération au régime des articles 382 à 386 de la loi du 24 juillet 1966.

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  • Code de commerce
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