Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 4 : Du refus de renouvellement
Article L145-28 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Par dérogation au précédent alinéa, dans le seul cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 145-18, le locataire doit quitter les lieux dès le versement d'une indemnité provisionnelle fixée par le président du tribunal de grande instance statuant au vu d'une expertise préalablement ordonnée dans les formes fixées par décret en Conseil d'Etat, en application de l'article L. 145-56.
Commentaires • 168
Après avoir refusé le renouvellement d'un bail commercial en offrant une indemnité d'éviction, le bailleur a constaté des manquements commis par le preneur qui ne sont pas suffisamment graves pour entrainer la résiliation du bail commercial et la perte du droit au paiement d'une indemnité d'éviction Pour mémoire, selon l'article L 145-28 du Code de Commerce, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut ê
Lire la suite…Pour mémoire, il résulte des articles L. 145-28 et L. 145-46-1 du Code de commerce que le preneur évincé à la suite d'un refus de renouvellement du bail avec offre d'indemnité d'éviction, ayant perdu de ce fait la qualité de locataire titulaire du bail en cours, ne peut pas se prévaloir du droit de préemption légal prévu en cas de cession des locaux loués. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] ''des intimés, déposées au greffe de la Cour, le 12 février de 1009, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, aux termes desquelles M me D X R Y, M me F Y et M. N Y, ci-après désignés les consorts Y prient la Cour de : les recevoir en leur appel incident et statuant à nouveau, Vu les articles L. 145-14, L.145-28 du code de commerce, et 1289 et suivants du Code civil, Vu le droit d'option notifiée par M me D Y épouse X, Madame F Y et M. N Y à la Société @ HOME selon exploit du 28 mai 2004, Vu le jugement du 17 février 2005,
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[…] La SARL Sun7Immo rappelle que le bailleur peut demander une revalorisation de l'indemnité d'occupation quand la situation dure plus de trois ans comme la Cour de cassation l'a précisé le 20 mai 1980. Elle ajoute que l'indemnité de précarité n'est pas prévue par l'article L.145-28 du Code de commerce dont les dispositions sont d'ordre public. […] Concernant l'indemnité d'occupation retenue par l'expert, la SARL Liegeois retient que l'expert n'a pas tenu compte des « éléments d'appréciation » mentionnés à l'article L145-28 du Code de commerce en sus des critères légaux.
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3. Cour d'appel de Grenoble, 27 février 2014, n° 10/04294
[…] Si le congé a produit son effet, le locataire a droit néanmoins au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction, ainsi qu'en décide l'article L. 145-28 du code de commerce.
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– que le locataire n'ait pas encore quitter les locaux ; – qu'il n'ait pas encore loué ou acheté un autre local pour se réinstaller. […] Cette indemnité est fixée à la valeur locative en application de l'article L.145-28 du Code de commerce et le juge peut appliquer un abattement de précarité. 5.3 Le caractère irrévocable et les frais de procédure L'exercice du droit de repentir est irrévocable, de sorte qu'il ne pourra changer une nouvelle fois d'avis s'il découvre un motif de dénégation ou si le loyer du bail renouvelé lui semble trop faible.
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