Article L145-28 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 20 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue. Jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l'indemnité d'occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d'appréciation.
Par dérogation au précédent alinéa, dans le seul cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 145-18, le locataire doit quitter les lieux dès le versement d'une indemnité provisionnelle fixée par le président du tribunal de grande instance statuant au vu d'une expertise préalablement ordonnée dans les formes fixées par décret en Conseil d'Etat, en application de l'article L. 145-56.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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Cabinet Neu-Janicki · 24 mars 2024

Après avoir refusé le renouvellement d'un bail commercial en offrant une indemnité d'éviction, le bailleur a constaté des manquements commis par le preneur qui ne sont pas suffisamment graves pour entrainer la résiliation du bail commercial et la perte du droit au paiement d'une indemnité d'éviction Pour mémoire, selon l'article L 145-28 du Code de Commerce, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut ê

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Cabinet Neu-Janicki · 25 février 2024

Pour mémoire, il résulte des articles L. 145-28 et L. 145-46-1 du Code de commerce que le preneur évincé à la suite d'un refus de renouvellement du bail avec offre d'indemnité d'éviction, ayant perdu de ce fait la qualité de locataire titulaire du bail en cours, ne peut pas se prévaloir du droit de préemption légal prévu en cas de cession des locaux loués. […]

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Cabinet Neu-Janicki · 25 février 2024

Pour mémoire, il résulte des articles L. 145-28 et L. 145-46-1 du Code de commerce que le preneur évincé à la suite d'un refus de renouvellement du bail avec offre d'indemnité d'éviction, ayant perdu de ce fait la qualité de locataire titulaire du bail en cours, ne peut se prévaloir, à défaut de droit de préférence conventionnel (inexistant au cas présent), du droit de préemption prévu en cas de cession des locaux loués. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 10 février 2010, n° 08/23578
Confirmation

[…] ''des intimés, déposées au greffe de la Cour, le 12 février de 1009, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, aux termes desquelles M me D X R Y, M me F Y et M. N Y, ci-après désignés les consorts Y prient la Cour de : les recevoir en leur appel incident et statuant à nouveau, Vu les articles L. 145-14, L.145-28 du code de commerce, et 1289 et suivants du Code civil, Vu le droit d'option notifiée par M me D Y épouse X, Madame F Y et M. N Y à la Société @ HOME selon exploit du 28 mai 2004, Vu le jugement du 17 février 2005,

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  • Indemnité d'éviction·
  • Consorts·
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  • Code de commerce·
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  • Déchéance

2Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 21 septembre 2021, n° 17/04684
Confirmation

[…] La SARL Sun7Immo rappelle que le bailleur peut demander une revalorisation de l'indemnité d'occupation quand la situation dure plus de trois ans comme la Cour de cassation l'a précisé le 20 mai 1980. Elle ajoute que l'indemnité de précarité n'est pas prévue par l'article L.145-28 du Code de commerce dont les dispositions sont d'ordre public. […] Concernant l'indemnité d'occupation retenue par l'expert, la SARL Liegeois retient que l'expert n'a pas tenu compte des « éléments d'appréciation » mentionnés à l'article L145-28 du Code de commerce en sus des critères légaux.

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3Cour d'appel de Grenoble, 27 février 2014, n° 10/04294
Confirmation

[…] Si le congé a produit son effet, le locataire a droit néanmoins au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction, ainsi qu'en décide l'article L. 145-28 du code de commerce.

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  • Indemnité d'éviction·
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