Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 4 : Du refus de renouvellement
Article L145-28 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Par dérogation au précédent alinéa, dans le seul cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 145-18, le locataire doit quitter les lieux dès le versement d'une indemnité provisionnelle fixée par le président du tribunal judiciaire statuant au vu d'une expertise préalablement ordonnée dans les formes fixées par décret en Conseil d'Etat, en application de l'article L. 145-56.
Commentaires • 168
Après avoir refusé le renouvellement d'un bail commercial en offrant une indemnité d'éviction, le bailleur a constaté des manquements commis par le preneur qui ne sont pas suffisamment graves pour entrainer la résiliation du bail commercial et la perte du droit au paiement d'une indemnité d'éviction Pour mémoire, selon l'article L 145-28 du Code de Commerce, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut ê
Lire la suite…Pour mémoire, il résulte des articles L. 145-28 et L. 145-46-1 du Code de commerce que le preneur évincé à la suite d'un refus de renouvellement du bail avec offre d'indemnité d'éviction, ayant perdu de ce fait la qualité de locataire titulaire du bail en cours, ne peut pas se prévaloir du droit de préemption légal prévu en cas de cession des locaux loués. […]
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[…] — dire que cette indemnité d'éviction sera séquestrée, uniquement lorsqu'elle sera fixée par une décision judiciaire définitive, au séquestre juridique de l'Ordre des Avocats du Barreau de TOULON, jusqu'à parfaite libération des lieux par la SARL SOVAREST , dans les termes des dispositions des articles L 145-29 et L 145-30 du Code de Commerce ; […] — condamner la SARL SOVAREST à lui régler en outre l'intégralité du montant des charges , impôts et accessoires dus en vertu du bail expiré, par application des dispositions de l'article L145-28 du Code de Commerce
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré ; que l'indemnité d'occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7 du chapitre V, du titre IV, du livre premier du code de commerce, compte tenu de tous éléments d'appréciation ; qu'en fixant à 609, […] le niveau de l'indemnité d'occupation ainsi retenue ne privait pas, de fait, M. S… d'un moyen de pression que lui reconnaissait pourtant la loi pour obtenir le règlement de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 145-28 du code de commerce ;
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3. Tribunal de commerce de Cannes, Référés - première chambre, 3 décembre 2015, n° 2015R00054
[…] Vu les dispositions des articles L1 45-14, L145-28 du Code de commerce, Vu les dispositions de l'article 145 et 873 du Code de procédure civile, […] Vu l'article L 721-3 du code de commerce,
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– que le locataire n'ait pas encore quitter les locaux ; – qu'il n'ait pas encore loué ou acheté un autre local pour se réinstaller. […] Cette indemnité est fixée à la valeur locative en application de l'article L.145-28 du Code de commerce et le juge peut appliquer un abattement de précarité. 5.3 Le caractère irrévocable et les frais de procédure L'exercice du droit de repentir est irrévocable, de sorte qu'il ne pourra changer une nouvelle fois d'avis s'il découvre un motif de dénégation ou si le loyer du bail renouvelé lui semble trop faible.
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