Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 4 : Du refus de renouvellement
Article L145-29 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 2008
Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 46
En cas d'éviction, les lieux doivent être remis au bailleur à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date du versement de l'indemnité d'éviction au locataire lui-même ou de la notification à celui-ci du versement de l'indemnité à un séquestre. A défaut d'accord entre les parties, le séquestre est nommé par le jugement prononçant condamnation au paiement de l'indemnité ou à défaut par simple ordonnance sur requête.
L'indemnité est versée par le séquestre au locataire sur sa seule quittance, s'il n'y a pas d'opposition des créanciers et contre remise des clés du local vide, sur justification du paiement des impôts, des loyers et sous réserve des réparations locatives.
Commentaires • 19
– rappelle qu'il résulte des articles L.145-29 et L.145-30 du Code de commerce « qu'à défaut de remise des clefs à la date fixée et passé le délai de trois mois à compter de la notification au locataire du versement de l'indemnité d'éviction à un séquestre, celui-ci retient 1 % par jour de retard sur le montant de l'indemnité et restitue cette retenue au bailleur » ;
Lire la suite…Pour mémoire, il résulte des articles L. 145-29 et L. 145-30 du Code de commerce qu'à défaut de remise des clefs à la date fixée et passé le délai de trois mois à compter de la notification au locataire du versement de l'indemnité d'éviction à un séquestre, celui-ci retient 1 % par jour de retard sur le montant de l'indemnité et restitue cette retenue au bailleur sur sa seule quittance. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Par exploit du 8 septembre 2010, M. G. a fait sommation à la société Etoile de Hong Kong, au visa de l'article L 145 – 29 du code de commerce, d'avoir à libérer les locaux et à remettre les clefs du local vide dans les meilleurs délais, revendiquant expressément le bénéfice de l'article L 145 – 30 du
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[…] — à titre infiniment subsidiaire, lui accorder un délai raisonnable pour quitter les lieux, — en tout état de cause, condamner la s. c.i. Victoire à lui payer une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts et 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction. La s. c.i. Victoire, par ses dernières conclusions du 12 décembre 2011, demande à la cour, au visa des articles L 145-29 du code de commerce, 1382 et 1134 du code civil, de : — débouter M. M. de l'ensemble de ses demandes, — dire qu'il est occupant sans droit ni titre depuis le 31 juillet 2010,
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3. CA Paris du 21 mars 2007 n° 06/08206 , ch. 16
[…] Considérant que la société BRESSET soutient que l'indemnité d'occupation dont le paiement lui est réclamé est régie par les règles de l'article L 145-28 du Code de commerce, et par là- même soumise au régime de prescription de deux années de l'article L 145-60 du Code de commerce ; […] Considérant ceci étant, que le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 22 novembre 1994 a fixé l'indemnité d'occupation due à compter du 1 er juillet 1991 à la somme de 276.000 francs par an en principal jusqu'à libération des lieux, laquelle devait intervenir dans le délai fixé par l'article L145-29 du Code de commerce ; que les bailleurs ayant exercé leur droit de repentir le 13 décembre 1996, […]
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