Article L145-29 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version06/08/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 20 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 août 2008

Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 46

En cas d'éviction, les lieux doivent être remis au bailleur à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date du versement de l'indemnité d'éviction au locataire lui-même ou de la notification à celui-ci du versement de l'indemnité à un séquestre. A défaut d'accord entre les parties, le séquestre est nommé par le jugement prononçant condamnation au paiement de l'indemnité ou à défaut par simple ordonnance sur requête.


L'indemnité est versée par le séquestre au locataire sur sa seule quittance, s'il n'y a pas d'opposition des créanciers et contre remise des clés du local vide, sur justification du paiement des impôts, des loyers et sous réserve des réparations locatives.

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Entrée en vigueur le 6 août 2008
2 textes citent l'article

Commentaires19


2Baux commerciaux : précisions sur le mécanisme légal de séquestre de l’indemnité d'éviction
Gide Real Estate · 23 décembre 2022

– rappelle qu'il résulte des articles L.145-29 et L.145-30 du Code de commerce « qu'à défaut de remise des clefs à la date fixée et passé le délai de trois mois à compter de la notification au locataire du versement de l'indemnité d'éviction à un séquestre, celui-ci retient 1 % par jour de retard sur le montant de l'indemnité et restitue cette retenue au bailleur » ;

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3Réduction de 1% de l'indemnité d'éviction
Cabinet Neu-Janicki · 6 novembre 2022

Pour mémoire, il résulte des articles L. 145-29 et L. 145-30 du Code de commerce qu'à défaut de remise des clefs à la date fixée et passé le délai de trois mois à compter de la notification au locataire du versement de l'indemnité d'éviction à un séquestre, celui-ci retient 1 % par jour de retard sur le montant de l'indemnité et restitue cette retenue au bailleur sur sa seule quittance. […]

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1COUR D'APPEL Paris du 3 décembre 2014 n° 13/01341 , Pôle 05 ch. 03
Confirmation

[…] Par exploit du 8 septembre 2010, M. G. a fait sommation à la société Etoile de Hong Kong, au visa de l'article L 14529 du code de commerce, d'avoir à libérer les locaux et à remettre les clefs du local vide dans les meilleurs délais, revendiquant expressément le bénéfice de l'article L 145 – 30 du

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2Cour d'appel Paris du 6 novembre 2013 n° 11/13859 , Pôle 05 ch. 03
Infirmation partielle

[…] — à titre infiniment subsidiaire, lui accorder un délai raisonnable pour quitter les lieux, — en tout état de cause, condamner la s. c.i. Victoire à lui payer une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts et 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction. La s. c.i. Victoire, par ses dernières conclusions du 12 décembre 2011, demande à la cour, au visa des articles L 145-29 du code de commerce, 1382 et 1134 du code civil, de : — débouter M. M. de l'ensemble de ses demandes, — dire qu'il est occupant sans droit ni titre depuis le 31 juillet 2010,

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3CA Paris du 21 mars 2007 n° 06/08206 , ch. 16
Infirmation

[…] Considérant que la société BRESSET soutient que l'indemnité d'occupation dont le paiement lui est réclamé est régie par les règles de l'article L 145-28 du Code de commerce, et par là- même soumise au régime de prescription de deux années de l'article L 145-60 du Code de commerce ; […] Considérant ceci étant, que le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 22 novembre 1994 a fixé l'indemnité d'occupation due à compter du 1 er juillet 1991 à la somme de 276.000 francs par an en principal jusqu'à libération des lieux, laquelle devait intervenir dans le délai fixé par l'article L145-29 du Code de commerce ; que les bailleurs ayant exercé leur droit de repentir le 13 décembre 1996, […]

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