Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 4 : Du refus de renouvellement
Article L145-30 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Lorsque le délai de quinzaine prévu à l'article L. 145-58 a pris fin sans que le bailleur ait usé de son droit de repentir, l'indemnité d'éviction doit être versée au locataire ou, éventuellement, à un séquestre, dans un délai de trois mois à compter de la date d'un commandement fait par acte extrajudiciaire qui doit, à peine de nullité, reproduire le présent alinéa.
Commentaires • 17
[…] Rappelant que la « propriété commerciale » du preneur d'un bail commercial, protégée par l'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'entend du droit au renouvellement du bail commercial consacré par les articles L. 145-8 à L. 145-30 du Code de commerce, elle a exactement retenu que l'atteinte alléguée, qui ne concerne que le prix du loyer du bail renouvelé, n'entre pas dans le champ de cette protection
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Par exploit du 8 septembre 2010, M. G. a fait sommation à la société Etoile de Hong Kong, au visa de l'article L 145 – 29 du code de commerce, d'avoir à libérer les locaux et à remettre les clefs du local vide dans les meilleurs délais, revendiquant expressément le bénéfice de l'article L 145 – 30 du
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[…] Dans leurs dernières conclusions signifiées le 10 novembre 2017 au visa des articles L 145-14 et L 145-17 , L 145- 28 à L 145-30 du code de commerce, M. F G X et M me A […] Les bailleurs demandent que dans le cas où l'indemnité d'occupation viendrait à être supérieure à l'indemnité d'éviction la société CERS soit condamnée à libérer les lieux et remettre les clés sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé le délai de trois mois de la décision à intervenir conformément à l'article L145-29 du code de commerce, ce à quoi s'oppose la société CERS.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 2 mai 2018, n° 16/04625
[…] Dans leurs dernières conclusions signifiées le 8 novembre 2017 au visa des articles L 145-14 et L 145-17 , L 145- 28 à L 145-30 du code de commerce, M. A F et M me B C épouse X demandent à la cour de': […] Les bailleurs demandent que dans le cas où l'indemnité d'occupation viendrait à être supérieure à l'indemnité d'éviction la société CERS soit condamnée à libérer les lieux et remettre les clés sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé le délai de trois mois de la décision à intervenir conformément à l'article L145-29 du code de commerce, ce à quoi s'oppose la société CERS.
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