Article L145-31 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 21 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite.
En cas de sous-location autorisée, le propriétaire est appelé à concourir à l'acte.
Lorsque le loyer de la sous-location est supérieur au prix de la location principale, le propriétaire a la faculté d'exiger une augmentation correspondante du loyer de la location principale, augmentation qui, à défaut d'accord entre les parties, est déterminée selon une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article L. 145-56.
Le locataire doit faire connaître au propriétaire son intention de sous-louer par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans les quinze jours de la réception de cet avis, le propriétaire doit faire connaître s'il entend concourir à l'acte. Si, malgré l'autorisation prévue au premier alinéa, le bailleur refuse ou s'il omet de répondre, il est passé outre.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
2 textes citent l'article

Commentaires112


1Pop-up store : conventions à établir ?
Gouache Avocats · 29 janvier 2024

Le bail dérogatoire, appelée communément bail précaire ou de courte durée, est organisé par l'article L. 145-5 du Code de commerce : « Les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans » […] Pour éviter les foudres du juge, le rédacteur doit impérativement souligner l'existence de circonstances particulières ne relevant pas de la seule volonté des parties. Ces circonstances doivent être mentionnées précisément dans le corps de l'acte. […] #8217;article L. 145-31 du code de commerce, une sous location n'est possible qu'à titre dérogatoire, sous réserve de l'accord du bailleur.

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2Pop-up store : conventions à établir ?
Gouache Avocats · 29 janvier 2024

[…] Pour éviter les foudres du juge, le rédacteur doit impérativement souligner l'existence de circonstances particulières ne relevant pas de la seule volonté des parties. Ces circonstances doivent être mentionnées précisément dans le corps de l'acte. […] Les clauses de mobilité et de durée qui avaient été mises en place par le rédacteur pour tenter de contourner le risque de requalification ont été jugé insuffisantes … Pop-up store ou Boutique éphémère : la sous-location commerciale de courte durée Selon les dispositions de l'article L. 145-31 du code de commerce, une sous location n'est possible qu'à titre dérogatoire, sous réserve de l'accord du bailleur. Ce dernier doit impérativement être consulté.

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3Sortie de location-gérance : les règles à connaître et les pièges à éviter.
Village Justice · 2 novembre 2023

Le bail : rappelons que la sous-location est interdite par l'article L145-31 du Code de commerce, sauf mentions contraires au bail. En revanche il n'existe pas de dispositions analogues concernant la location-gérance. C'est pourquoi l'interdiction doit donc être expressément prévue dans le bail. En cas de silence dudit bail, la location-gérance est réputée être autorisée.

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1Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 4 novembre 2021, n° 16/07493
Infirmation partielle

[…] L'article L. 145-31 du code de commerce dispose que : […] L'article L145-32 du code de commerce dispose que :

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  • Épouse·
  • Sous-location·
  • Registre du commerce·
  • Part sociale·
  • Bailleur·
  • Honoraires·
  • Congé·
  • Pièces·
  • Droit au bail·
  • Réparation

2Cour d'appel de Paris, 9 septembre 2009, n° 08/00655
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Débouter la société H I de l'ensemble de ses demandes, Constater que la société H I a renoncé à se prévaloir à l'égard de la société CENTRE DE PRESTATIONS DE SERVICES des conditions objectives d'application du statut des baux commerciaux, en particulier du fait de l'absence d'exploitation directe d'un fonds de commerce par cette dernière, du fait de la faculté qui lui été accordée d'exploiter les locaux au travers de ses sous-locataires. Constater que la société H I a renoncé, au moins tacitement, à l'application des dispositions de l'article L 145-31 du Code de commerce, Subsidiairement, Constater que le bailleur a, notamment du fait de différents actes positifs excluant une simple tolérance, manifesté sa décision d'agréer tacitement la société Z en tant que sous-locataire,

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  • Renouvellement·
  • Sous-location·
  • Principal·
  • Sociétés·
  • Bailleur·
  • Locataire·
  • Associations·
  • Enseignement·
  • Prestation de services·
  • Indemnité d'éviction

3Cour d'appel de Rennes, 14 novembre 2007, n° 06/01392
Infirmation

[…] — que ce dommage est, au demeurant, inexistant à partir du moment où le propriétaire des murs avait la faculté d'appréhender tout loyer découlant de la sous-location qui aurait dépassé le montant du loyer payé en vertu du bail principal par la SA UNAFERM en sorte que c'est à bon droit que le Tribunal a , au vu des dispositions de l'article L 145-31 § 3 du Code de commerce, fixé une limite à la recherche demandée à l'expert commis.

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