Article L145-31 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 21 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite.
En cas de sous-location autorisée, le propriétaire est appelé à concourir à l'acte.
Lorsque le loyer de la sous-location est supérieur au prix de la location principale, le propriétaire a la faculté d'exiger une augmentation correspondante du loyer de la location principale, augmentation qui, à défaut d'accord entre les parties, est déterminée selon une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article L. 145-56.
Le locataire doit faire connaître au propriétaire son intention de sous-louer par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans les quinze jours de la réception de cet avis, le propriétaire doit faire connaître s'il entend concourir à l'acte. Si, malgré l'autorisation prévue au premier alinéa, le bailleur refuse ou s'il omet de répondre, il est passé outre.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
2 textes citent l'article

Commentaires112


Gouache Avocats · 29 janvier 2024

[…] Pour éviter les foudres du juge, le rédacteur doit impérativement souligner l'existence de circonstances particulières ne relevant pas de la seule volonté des parties. Ces circonstances doivent être mentionnées précisément dans le corps de l'acte. […] Les clauses de mobilité et de durée qui avaient été mises en place par le rédacteur pour tenter de contourner le risque de requalification ont été jugé insuffisantes … Pop-up store ou Boutique éphémère : la sous-location commerciale de courte durée Selon les dispositions de l'article L. 145-31 du code de commerce, une sous location n'est possible qu'à titre dérogatoire, sous réserve de l'accord du bailleur. Ce dernier doit impérativement être consulté.

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Gouache Avocats · 29 janvier 2024

Le bail dérogatoire, appelée communément bail précaire ou de courte durée, est organisé par l'article L. 145-5 du Code de commerce : « Les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans » […] Pour éviter les foudres du juge, le rédacteur doit impérativement souligner l'existence de circonstances particulières ne relevant pas de la seule volonté des parties. Ces circonstances doivent être mentionnées précisément dans le corps de l'acte. […] #8217;article L. 145-31 du code de commerce, une sous location n'est possible qu'à titre dérogatoire, sous réserve de l'accord du bailleur.

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Village Justice · 2 novembre 2023

Le bail : rappelons que la sous-location est interdite par l'article L145-31 du Code de commerce, sauf mentions contraires au bail. En revanche il n'existe pas de dispositions analogues concernant la location-gérance. C'est pourquoi l'interdiction doit donc être expressément prévue dans le bail. En cas de silence dudit bail, la location-gérance est réputée être autorisée.

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Décisions+500


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre civile 1, 15 mai 2008, 06/1475
Infirmation

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L 145-31 alinéa 3 du Code de Commerce lorsque le loyer de la sous- location est supérieur au prix de la location principale, le propriétaire a la faculté d'exiger une augmentation correspondante du loyer de la location principale ;

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  • Église·
  • Location·
  • Clauses du bail·
  • Destination·
  • Résiliation·
  • Associations·
  • Photos·
  • Loyer·
  • Décoration·
  • Demande

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 décembre 2013, n° 12/23948
Infirmation

[…] Elle fait valoir à nouveau que le contrat de bail n'interdit pas la location gérance du fonds de commerce, que le motif grave invoqué par le bailleur devait nécessairement être précédé d'une mise en demeure préalable conformément à l'article L145-17 du code de commerce, le commandement visant la clause résolutoire ne pouvant remplacer cette mise en demeure qui faisait courir un délai d'un mois pour permettre une régularisation, que le refus de renouvellement du bail est donc totalement infondé. […] M me I Z rappelle à bon droit que la mise en location-gérance n'est pas considérée comme une sous-location mais comme une location d'un bien meuble incorporel, non soumise aux dispositions des articles L 145-31 et L 145-32 du code de commerce.

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  • Preneur·
  • Commandement·
  • Location-gérance·
  • Bailleur·
  • Renouvellement·
  • Sous-location·
  • Restaurant·
  • Infraction·
  • Résiliation·
  • Refus

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 13 juin 2019, n° 16/18821
Infirmation

[…] * à titre principal : au visa des articles L. 145-31 et L. 145-32 du Code de commerce, […] M. X Y, dans le dispositif de leurs dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des dispositions des articles L145-1 et suivants du Code de Commerce,

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  • Sous-location·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Bail commercial·
  • Précaire·
  • Mandataire ad hoc·
  • Locataire·
  • Indemnité·
  • Bailleur·
  • Principal·
  • Code de commerce
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