Article L145-32 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 22 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Le sous-locataire peut demander le renouvellement de son bail au locataire principal dans la mesure des droits que ce dernier tient lui-même du propriétaire. Le bailleur est appelé à concourir à l'acte, comme il est prévu à l'article L. 145-31.
A l'expiration du bail principal, le propriétaire n'est tenu au renouvellement que s'il a, expressément ou tacitement, autorisé ou agréé la sous-location et si, en cas de sous-location partielle, les lieux faisant l'objet du bail principal ne forment pas un tout indivisible matériellement ou dans la commune intention des parties.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires41


1En l’absence de demande de renouvellement du sous-locataire, le droit direct est neutralisé
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 12 janvier 2024

Il n'est fait exception à cette règle que par l'article L 145-32 du Code de commerce qui créé un droit direct au renouvellement du sous-locataire lui permettant de demander directement au bailleur principal le renouvellement de son sous-bail pour le cas où il ne l'obtiendrait pas du sous-bailleur, lorsque la sous-location a été autorisée, qu'il a été agréé par le bailleur et qu'en cas de sous-location partielle, les locaux ne forment un tout indivisible matériellement ou dans la commune intention des parties.

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2Renouvellement direct du sous-locataire d’un bail commercial : un droit ni automatique, ni absolu !
Village Justice · 27 avril 2023

[…] Et, conformément à l'article L145-8 du Code de commerce, « le droit au renouvellement du bail ne peut être invoqué que par le propriétaire du fonds qui est exploité dans les lieux ». C. La sous-location doit être totale, ou bien partielle sous certaines conditions. […] L'article L145-32 al.2 du Code de commerce dispose : « A l'expiration du bail principal, le propriétaire n'est tenu au renouvellement que s'il a, expressément ou tacitement, autorisé ou agréé la sous-location et si, en cas de sous-location partielle, les lieux faisant l'objet du bail principal ne forment pas un tout indivisible matériellement ou dans la commune intention des parties ». […] L'article L145-32 al.1 du Code de commerce dispose :

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3Clauses de sous-location et de calcul de l’indemnité d’éviction : la Cour de cassation s’en remet au contrat.
Village Justice · 6 mars 2023

L'on sait qu'en pareille situation, le locataire principal perd son droit au renouvellement au regard de l'exigence, posée par le second alinéa de l'article L. 145-8 du code de commerce, d'une exploitation personnelle et effective du fonds au cours des trois années qui ont précédé la date d'expiration du bail (L. 145-32 du code de commerce, d'un droit direct à renouvellement « à l'expiration du bail principal », s'il remplit lui-même les conditions d'application du statut. […]

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Décisions298


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 17 octobre 2006, n° 06/58020

[…] T R I B U N A L […] par la société SMCA qui, à titre principal, s'oppose à la demande, motif pris de l'existence de contestations sérieuses, tirées de l'application de l'article L145-32 du code de commerce, lui permettant de bénéficier du renouvellement de son bail de sous location, ou à tout le moins, d'un maintien dans les lieux, […] Il suffit en outre d'indiquer que la société SMCA ne peut valablement opposer à la SOCIÉTÉ MFPS l'application des dispositions de l'article 145-32 du code de commerce, qui relatives au droit au renouvellement du bail de sous location, n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce, et qui ne revêtent pas un caractère impératif.

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2Cour d'appel de Bordeaux, Deuxième chambre civile, 30 mai 2012, n° 09/05072
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] Et cette dernière, ne peut utilement soutenir que ce congé aurait été délivré en fraude de ses droits, puisque le congé lui ayant été dénoncé, elle a pu, étant sous-locataire agréé par le bailleur de la totalité des locaux, en application des dispositions de l'article L 145-32 du code de commerce, solliciter du bailleur l'exercice de son droit direct, ce qui lui ouvrait la possibilité d'obtenir un bail commercial à son nom ou, à défaut, de se voir reconnaître, le droit à une indemnité d'éviction.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 décembre 2013, n° 12/23948
Infirmation

[…] Elle fait valoir à nouveau que le contrat de bail n'interdit pas la location gérance du fonds de commerce, que le motif grave invoqué par le bailleur devait nécessairement être précédé d'une mise en demeure préalable conformément à l'article L145-17 du code de commerce, le commandement visant la clause résolutoire ne pouvant remplacer cette mise en demeure qui faisait courir un délai d'un mois pour permettre une régularisation, que le refus de renouvellement du bail est donc totalement infondé. […] M me I Z rappelle à bon droit que la mise en location-gérance n'est pas considérée comme une sous-location mais comme une location d'un bien meuble incorporel, non soumise aux dispositions des articles L 145-31 et L 145-32 du code de commerce.

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