Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 5 : De la sous-location
Article L145-32 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
A l'expiration du bail principal, le propriétaire n'est tenu au renouvellement que s'il a, expressément ou tacitement, autorisé ou agréé la sous-location et si, en cas de sous-location partielle, les lieux faisant l'objet du bail principal ne forment pas un tout indivisible matériellement ou dans la commune intention des parties.
Commentaires • 39
L'on sait qu'en pareille situation, le locataire principal perd son droit au renouvellement au regard de l'exigence, posée par le second alinéa de l'article L. 145-8 du code de commerce, d'une exploitation personnelle et effective du fonds au cours des trois années qui ont précédé la date d'expiration du bail (L. 145-32 du code de commerce, d'un droit direct à renouvellement « à l'expiration du bail principal », s'il remplit lui-même les conditions d'application du statut. […]
Lire la suite…Décisions • 298
[…] Et cette dernière, ne peut utilement soutenir que ce congé aurait été délivré en fraude de ses droits, puisque le congé lui ayant été dénoncé, elle a pu, étant sous-locataire agréé par le bailleur de la totalité des locaux, en application des dispositions de l'article L 145-32 du code de commerce, solliciter du bailleur l'exercice de son droit direct, ce qui lui ouvrait la possibilité d'obtenir un bail commercial à son nom ou, à défaut, de se voir reconnaître, le droit à une indemnité d'éviction.
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- Indemnité d'éviction·
- Congé·
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- Sous-location·
- Renouvellement du bail·
- Principal·
- Titre
[…] Elle fait valoir à nouveau que le contrat de bail n'interdit pas la location gérance du fonds de commerce, que le motif grave invoqué par le bailleur devait nécessairement être précédé d'une mise en demeure préalable conformément à l'article L145-17 du code de commerce, le commandement visant la clause résolutoire ne pouvant remplacer cette mise en demeure qui faisait courir un délai d'un mois pour permettre une régularisation, que le refus de renouvellement du bail est donc totalement infondé. […] M me I Z rappelle à bon droit que la mise en location-gérance n'est pas considérée comme une sous-location mais comme une location d'un bien meuble incorporel, non soumise aux dispositions des articles L 145-31 et L 145-32 du code de commerce.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 13 juin 2019, n° 16/18821
[…] * à titre principal : au visa des articles L. 145-31 et L. 145-32 du Code de commerce, […] M. X Y, dans le dispositif de leurs dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des dispositions des articles L145-1 et suivants du Code de Commerce,
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- Indemnité d 'occupation·
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- Mandataire ad hoc·
- Locataire·
- Indemnité·
- Bailleur·
- Principal·
- Code de commerce
[…] Et, conformément à l'article L145-8 du Code de commerce, « le droit au renouvellement du bail ne peut être invoqué que par le propriétaire du fonds qui est exploité dans les lieux ». C. La sous-location doit être totale, ou bien partielle sous certaines conditions. […] L'article L145-32 al.2 du Code de commerce dispose : « A l'expiration du bail principal, le propriétaire n'est tenu au renouvellement que s'il a, expressément ou tacitement, autorisé ou agréé la sous-location et si, en cas de sous-location partielle, les lieux faisant l'objet du bail principal ne forment pas un tout indivisible matériellement ou dans la commune intention des parties ». […] L'article L145-32 al.1 du Code de commerce dispose :
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