Article L145-32 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 22 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Le sous-locataire peut demander le renouvellement de son bail au locataire principal dans la mesure des droits que ce dernier tient lui-même du propriétaire. Le bailleur est appelé à concourir à l'acte, comme il est prévu à l'article L. 145-31.
A l'expiration du bail principal, le propriétaire n'est tenu au renouvellement que s'il a, expressément ou tacitement, autorisé ou agréé la sous-location et si, en cas de sous-location partielle, les lieux faisant l'objet du bail principal ne forment pas un tout indivisible matériellement ou dans la commune intention des parties.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

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Village Justice · 27 avril 2023

[…] Et, conformément à l'article L145-8 du Code de commerce, « le droit au renouvellement du bail ne peut être invoqué que par le propriétaire du fonds qui est exploité dans les lieux ». C. La sous-location doit être totale, ou bien partielle sous certaines conditions. […] L'article L145-32 al.2 du Code de commerce dispose : « A l'expiration du bail principal, le propriétaire n'est tenu au renouvellement que s'il a, expressément ou tacitement, autorisé ou agréé la sous-location et si, en cas de sous-location partielle, les lieux faisant l'objet du bail principal ne forment pas un tout indivisible matériellement ou dans la commune intention des parties ». […] L'article L145-32 al.1 du Code de commerce dispose :

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Village Justice · 6 mars 2023

L'on sait qu'en pareille situation, le locataire principal perd son droit au renouvellement au regard de l'exigence, posée par le second alinéa de l'article L. 145-8 du code de commerce, d'une exploitation personnelle et effective du fonds au cours des trois années qui ont précédé la date d'expiration du bail (L. 145-32 du code de commerce, d'un droit direct à renouvellement « à l'expiration du bail principal », s'il remplit lui-même les conditions d'application du statut. […]

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Jehan-denis Barbier · Gazette du Palais · 29 juin 2021
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Décisions298


1Cour d'appel de Bordeaux, Deuxième chambre civile, 30 mai 2012, n° 09/05072
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] Et cette dernière, ne peut utilement soutenir que ce congé aurait été délivré en fraude de ses droits, puisque le congé lui ayant été dénoncé, elle a pu, étant sous-locataire agréé par le bailleur de la totalité des locaux, en application des dispositions de l'article L 145-32 du code de commerce, solliciter du bailleur l'exercice de son droit direct, ce qui lui ouvrait la possibilité d'obtenir un bail commercial à son nom ou, à défaut, de se voir reconnaître, le droit à une indemnité d'éviction.

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  • Sociétés·
  • Indemnité d'éviction·
  • Congé·
  • Refus·
  • Locataire·
  • Bail commercial·
  • Sous-location·
  • Renouvellement du bail·
  • Principal·
  • Titre

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 décembre 2013, n° 12/23948
Infirmation

[…] Elle fait valoir à nouveau que le contrat de bail n'interdit pas la location gérance du fonds de commerce, que le motif grave invoqué par le bailleur devait nécessairement être précédé d'une mise en demeure préalable conformément à l'article L145-17 du code de commerce, le commandement visant la clause résolutoire ne pouvant remplacer cette mise en demeure qui faisait courir un délai d'un mois pour permettre une régularisation, que le refus de renouvellement du bail est donc totalement infondé. […] M me I Z rappelle à bon droit que la mise en location-gérance n'est pas considérée comme une sous-location mais comme une location d'un bien meuble incorporel, non soumise aux dispositions des articles L 145-31 et L 145-32 du code de commerce.

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  • Infraction·
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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 13 juin 2019, n° 16/18821
Infirmation

[…] * à titre principal : au visa des articles L. 145-31 et L. 145-32 du Code de commerce, […] M. X Y, dans le dispositif de leurs dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des dispositions des articles L145-1 et suivants du Code de Commerce,

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  • Bail commercial·
  • Précaire·
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  • Indemnité·
  • Bailleur·
  • Principal·
  • Code de commerce
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