Article L145-32 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 22 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Le sous-locataire peut demander le renouvellement de son bail au locataire principal dans la mesure des droits que ce dernier tient lui-même du propriétaire. Le bailleur est appelé à concourir à l'acte, comme il est prévu à l'article L. 145-31.
A l'expiration du bail principal, le propriétaire n'est tenu au renouvellement que s'il a, expressément ou tacitement, autorisé ou agréé la sous-location et si, en cas de sous-location partielle, les lieux faisant l'objet du bail principal ne forment pas un tout indivisible matériellement ou dans la commune intention des parties.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires41


1En l’absence de demande de renouvellement du sous-locataire, le droit direct est neutralisé
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 12 janvier 2024

Il n'est fait exception à cette règle que par l'article L 145-32 du Code de commerce qui créé un droit direct au renouvellement du sous-locataire lui permettant de demander directement au bailleur principal le renouvellement de son sous-bail pour le cas où il ne l'obtiendrait pas du sous-bailleur, lorsque la sous-location a été autorisée, qu'il a été agréé par le bailleur et qu'en cas de sous-location partielle, les locaux ne forment un tout indivisible matériellement ou dans la commune intention des parties.

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2Renouvellement direct du sous-locataire d’un bail commercial : un droit ni automatique, ni absolu !
Village Justice · 27 avril 2023

[…] Et, conformément à l'article L145-8 du Code de commerce, « le droit au renouvellement du bail ne peut être invoqué que par le propriétaire du fonds qui est exploité dans les lieux ». C. La sous-location doit être totale, ou bien partielle sous certaines conditions. […] L'article L145-32 al.2 du Code de commerce dispose : « A l'expiration du bail principal, le propriétaire n'est tenu au renouvellement que s'il a, expressément ou tacitement, autorisé ou agréé la sous-location et si, en cas de sous-location partielle, les lieux faisant l'objet du bail principal ne forment pas un tout indivisible matériellement ou dans la commune intention des parties ». […] L'article L145-32 al.1 du Code de commerce dispose :

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3Clauses de sous-location et de calcul de l’indemnité d’éviction : la Cour de cassation s’en remet au contrat.
Village Justice · 6 mars 2023

L'on sait qu'en pareille situation, le locataire principal perd son droit au renouvellement au regard de l'exigence, posée par le second alinéa de l'article L. 145-8 du code de commerce, d'une exploitation personnelle et effective du fonds au cours des trois années qui ont précédé la date d'expiration du bail (L. 145-32 du code de commerce, d'un droit direct à renouvellement « à l'expiration du bail principal », s'il remplit lui-même les conditions d'application du statut. […]

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Décisions298


1Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 4 novembre 2021, n° 16/07493
Infirmation partielle

[…] L'article L. 145-31 du code de commerce dispose que : […] L'article L145-32 du code de commerce dispose que :

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2Cour d'appel d'Amiens, Chambre économique, 5 février 2019, n° 17/03742
Infirmation partielle

[…] Elle fait observer au demeurant que la société Lidl qui a mis fin au bail principal ne peut empêcher son sous-locataire de bénéficier d'un droit direct au renouvellement en application de l'article L 145-32 du code de commerce.

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3Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 octobre 2009, 08-18.736, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles 1134 du code civil et L. 145 32 du code de commerce ; […]

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