Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 6 : Du loyer
Article L145-33 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 décembre 2001
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Modifié par : Loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 - art. 33 () JORF 12 décembre 2001
A défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après :
1 Les caractéristiques du local considéré ;
2 La destination des lieux ;
3 Les obligations respectives des parties ;
4 Les facteurs locaux de commercialité ;
5 Les prix couramment pratiqués dans le voisinage ;
Un décret en Conseil d'Etat précise la consistance de ces éléments.
Commentaires • 423
[…] Si l'article L145-33 du Code de commerce indique que « le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative », le bailleur est en réalité contraint par un principe de plafonnement prévu à l'article L145-34 du même code, l'empêchant de fixer librement et unilatéralement le montant du loyer du bail renouvelé. […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Il existe une modification notable, intervenue durant la période du bail expiré, des éléments de la valeur locative visés aux 1° à 4° de l'article L145-33 du Code de commerce. C'est alors au bailleur de démontrer l'existence d'un motif de déplafonnement.
Lire la suite…Ces règles consistent toujours à faire fixer le loyer révisé à la valeur locative, comme le prévoit l'article L145-33 du Code de commerce. Il est donc toujours essentiel, pour le preneur comme le bailleur, de connaître la valeur locative du bien objet du bail avant d'engager tel ou tel régime de révision du loyer, et ce afin d'éviter des mauvaises surprises. A. La révision triennale. […] L'article L145-33 du Code de commerce dispose : « Le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. […] Exception : le déplafonnement du loyer révisé sous réserve d'un système de lissage
Lire la suite…Décisions • +500
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] De la page 15 à la page 18 de son rapport, l'expert examine les cinq critères prévus par l'article L. 145-33 du code de commerce, dans les conditions suivantes : Sur les caractéristiques des lieux loués, il rappelle que les locaux ont constituent un ensemble de bâtiments hétérogènes, aujourd'hui vieillissants et dans un état général fort médiocre, […]
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[…] L'article L 145-34 du code de commerce dispose : « A moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction ou, s'il est applicable, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux mentionné au premier alinéa de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques. […]
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3. Cour d'appel de Versailles, 14 septembre 2006, n° 05/04641
[…] En droit, le déplafonnement du loyer des baux commerciaux renouvelés relève des dispositions des articles L.145-33 et suivants du Code de commerce, issus des anciens articles 23 et suivants du décret du 30 septembre 1953. L'article L.145-56 prévoit que les règles de compétence et de procédure sont fixées par décret, en l'occurrence par les articles 29 et suivants du décret du 30 septembre 1953 qui ont échappé à la nouvelle codification. […]
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fixation du loyer du bail renouvelé : le montant du loyer du bail renouvelé doit correspondre à la valeur locative déterminée, notamment, au regard des obligations respectives des parties (article L145-33 code de commerce) ; les obligations incombant normalement au bailleur dont celui-ci s'est déchargé (sans contrepartie) sur le locataire constituent un facteur de diminution de la valeur locative (article R145-8 du code de commerce […] Cet article n'engage que son auteur. Dans un
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