Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 6 : Du loyer
Article L145-33 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 décembre 2001
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Modifié par : Loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 - art. 33 () JORF 12 décembre 2001
A défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après :
1 Les caractéristiques du local considéré ;
2 La destination des lieux ;
3 Les obligations respectives des parties ;
4 Les facteurs locaux de commercialité ;
5 Les prix couramment pratiqués dans le voisinage ;
Un décret en Conseil d'Etat précise la consistance de ces éléments.
Commentaires • 423
[…] Si l'article L145-33 du Code de commerce indique que « le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative », le bailleur est en réalité contraint par un principe de plafonnement prévu à l'article L145-34 du même code, l'empêchant de fixer librement et unilatéralement le montant du loyer du bail renouvelé. […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Il existe une modification notable, intervenue durant la période du bail expiré, des éléments de la valeur locative visés aux 1° à 4° de l'article L145-33 du Code de commerce. C'est alors au bailleur de démontrer l'existence d'un motif de déplafonnement.
Lire la suite…Ces règles consistent toujours à faire fixer le loyer révisé à la valeur locative, comme le prévoit l'article L145-33 du Code de commerce. Il est donc toujours essentiel, pour le preneur comme le bailleur, de connaître la valeur locative du bien objet du bail avant d'engager tel ou tel régime de révision du loyer, et ce afin d'éviter des mauvaises surprises. A. La révision triennale. […] L'article L145-33 du Code de commerce dispose : « Le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. […] Exception : le déplafonnement du loyer révisé sous réserve d'un système de lissage
Lire la suite…Décisions • +500
[…] L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 juin 2009. MOTIVATION : L'appel est limité à la détermination du montant de l'indemnité d'occupation, celle ci devant être fixée à la valeur locative des lieux telle que définie à l'article L 145-33 du code de commerce. En l'espèce, ainsi que le retient à juste titre le premier juge, il résulte du rapport d'expertise de Monsieur DEGARDIN déposé le 15 juin 2005 que la valeur locative au 1 er avril 2003 s'établit à 360 € / m²/ an soit pour 60 m² : 21.600 € / an. La contestation élevée par la SCI GALERIE MARCHANDE DE WASQUEHAL quant aux
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] a aggravé l'évolution négative subie par la société intimée » (cf. arrêt, p. 12), quand il lui appartenait d'apprécier l'incidence de l'évolution des facteurs locaux de commercialité sur le commerce considéré au regard de l'ensemble des activités exercées dans les lieux loués, la Cour d'appel a derechef violé les articles L. 145-33, L. 145-34 et R. 145-6 du code de commerce ;
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3. Cour d'appel de Montpellier, 15 avril 2014, n° 13/00027
[…] Par jugement contradictoire du 4 décembre 2012, le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Montpellier, au visa des articles L. 145-33 et L. 145-34 du code de commerce et du rapport d'expertise, a :
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fixation du loyer du bail renouvelé : le montant du loyer du bail renouvelé doit correspondre à la valeur locative déterminée, notamment, au regard des obligations respectives des parties (article L145-33 code de commerce) ; les obligations incombant normalement au bailleur dont celui-ci s'est déchargé (sans contrepartie) sur le locataire constituent un facteur de diminution de la valeur locative (article R145-8 du code de commerce […] Cet article n'engage que son auteur. Dans un
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