Article L145-33 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version12/12/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 53-960 1953-09-30 art. 23, Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 23 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 décembre 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 - art. 33 () JORF 12 décembre 2001

Le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative.
A défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après :
1 Les caractéristiques du local considéré ;
2 La destination des lieux ;
3 Les obligations respectives des parties ;
4 Les facteurs locaux de commercialité ;
5 Les prix couramment pratiqués dans le voisinage ;
Un décret en Conseil d'Etat précise la consistance de ces éléments.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 décembre 2001
6 textes citent l'article

Commentaires423


1La taxe fonciere mise a la charge du preneur reduit la valeur locative du local commercial
www.hl-avocats.com · 26 mars 2024

Cet arrêt du 8 février 2024 rappelle que la charge de l'impôt foncier transférée sur le preneur constitue un facteur de minoration de la valeur locative de l'article L.145-33 du Code de commerce et ce, même dans le cas où les références utilisées pour la détermination de celle-ci concernent des locataires supportant eux aussi la taxe foncière.

 Lire la suite…

2Les modalités de calcul du plafonnement du loyer renouvelé ou révisé d’un bail commercial.
Village Justice · 18 mars 2024

Si le bailleur veut demander plus que ce plafond, il devra alors justifier d'un motif de déplafonnement, à savoir d'une modification notable d'un des éléments énumérés au 1° à 4 de l'article L145-33 du Code de commerce. […] Les indices applicables sont l'ILC ou l'ILAT suivant l'activité du preneur, mais contrairement aux règles de plafonnement du loyer renouvelé, les parties ne peuvent pas conventionnellement écarter cette règle, choisir un autre indice ou modifier le mode de calcul, dès lors que l'article L. 145-38 est d'ordre public.

 Lire la suite…

3Renouvellement des Baux Commerciaux : Comprendre la Révision des Loyers
www.dexteria-avocats.fr · 18 mars 2024

[…] – L'article L. 145-33 du Code de commerce qui stipule que le montant du loyer du bail renouvelé doit correspondre à la valeur locative ; – L'article L. 145-34 du même code qui encadre la révision du loyer en limitant son augmentation, sauf en cas de modification notable des éléments mentionnés dans l'article L. 145-33.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour de cassation, Troisième chambre civile, 3 novembre 2016, n° 15-12.873

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] De la page 15 à la page 18 de son rapport, l'expert examine les cinq critères prévus par l'article L. 145-33 du code de commerce, dans les conditions suivantes : Sur les caractéristiques des lieux loués, il rappelle que les locaux ont constituent un ensemble de bâtiments hétérogènes, aujourd'hui vieillissants et dans un état général fort médiocre, […]

 Lire la suite…
  • Expert·
  • Loyer·
  • Valeur·
  • Prix·
  • Bail renouvele·
  • Sociétés·
  • Rapport·
  • Bailleur·
  • Commune·
  • Automobile

2Tribunal de grande instance de Paris, Loyers commerciaux, 5 octobre 2006, n° 06/07458

[…] — des facteurs locaux de commercialité, — des prix couramment pratiqués dans le voisinage, en retenant tant les valeurs de marché que les valeurs fixées judiciairement, en application des dispositions des articles L 145-33 du code de commerce et 23-1 à 23-5 du décret du 30 Septembre 1953, * de rendre compte du tout et donner son avis motivé, * de dresser un rapport de ses constatations et conclusions,

 Lire la suite…
  • Loyer·
  • Renouvellement·
  • Expert·
  • Facteurs locaux·
  • Bail renouvele·
  • Mission·
  • Valeur·
  • Exécution provisoire·
  • Destination·
  • Partie

3Tribunal de grande instance de Paris, Loyers commerciaux, 13 décembre 2016, n° 14/15028

[…] Dans son mémoire après expertise, la société KITON FRANCE demande de: 1. Sur le loyer révisé au 15 mai 2013 : Vu les articles L. 145-39, L 145-33, R. 145-2, R-145-3, R. 145-5, R. 145-6, R. 145-7, et R. 145-8 du code de commerce : — fixer à la somme de 191.142,50 euros H.C. H.T/ an le loyer du bail révisé au 15 mai 2013 ; — dire et juger que le trop-perçu de loyer par la société TERREIS portera intérêt au taux légal

 Lire la suite…
  • Loyer·
  • Bail renouvele·
  • Sociétés·
  • Intérêt·
  • Valeur·
  • Principal·
  • Expertise·
  • Code civil·
  • Destination·
  • Taux légal
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).