Article L145-33 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version12/12/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 53-960 1953-09-30 art. 23, Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 23 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 décembre 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 - art. 33 () JORF 12 décembre 2001

Le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative.
A défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après :
1 Les caractéristiques du local considéré ;
2 La destination des lieux ;
3 Les obligations respectives des parties ;
4 Les facteurs locaux de commercialité ;
5 Les prix couramment pratiqués dans le voisinage ;
Un décret en Conseil d'Etat précise la consistance de ces éléments.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 2001
6 textes citent l'article

Commentaires427


Village Justice · 11 avril 2024

[…] Si l'article L145-33 du Code de commerce indique que « le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative », le bailleur est en réalité contraint par un principe de plafonnement prévu à l'article L145-34 du même code, l'empêchant de fixer librement et unilatéralement le montant du loyer du bail renouvelé. […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Il existe une modification notable, intervenue durant la période du bail expiré, des éléments de la valeur locative visés aux 1° à 4° de l'article L145-33 du Code de commerce. C'est alors au bailleur de démontrer l'existence d'un motif de déplafonnement.

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Village Justice · 5 avril 2024

Ces règles consistent toujours à faire fixer le loyer révisé à la valeur locative, comme le prévoit l'article L145-33 du Code de commerce. Il est donc toujours essentiel, pour le preneur comme le bailleur, de connaître la valeur locative du bien objet du bail avant d'engager tel ou tel régime de révision du loyer, et ce afin d'éviter des mauvaises surprises. A. La révision triennale. […] L'article L145-33 du Code de commerce dispose : « Le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. […] Exception : le déplafonnement du loyer révisé sous réserve d'un système de lissage

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www.avodire.fr · 4 avril 2024

L'article L 145-34 du Code de commerce fixe le principe selon lequel le loyer du bail commercial renouvelé ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, des indices ILC (Indice des Loyers Commerciaux) ou ILAT (Indice des Loyers des Activités Tertiaires). Il s'agit ainsi du « plafond » que le loyer du bail renouvelé ne peut excéder. […] L 145-33 du Code de commerce), à savoir :

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Décisions+500


1Cour de cassation, Troisième chambre civile, 3 novembre 2016, n° 15-12.873

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] De la page 15 à la page 18 de son rapport, l'expert examine les cinq critères prévus par l'article L. 145-33 du code de commerce, dans les conditions suivantes : Sur les caractéristiques des lieux loués, il rappelle que les locaux ont constituent un ensemble de bâtiments hétérogènes, aujourd'hui vieillissants et dans un état général fort médiocre, […]

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2Cour d'appel de Rennes, 18 mars 2015, n° 13/07237
Infirmation

[…] L'article L 145-34 du code de commerce dispose : « A moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction ou, s'il est applicable, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux mentionné au premier alinéa de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques. […]

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3Cour d'appel de Versailles, 14 septembre 2006, n° 05/04641
Infirmation

[…] En droit, le déplafonnement du loyer des baux commerciaux renouvelés relève des dispositions des articles L.145-33 et suivants du Code de commerce, issus des anciens articles 23 et suivants du décret du 30 septembre 1953. L'article L.145-56 prévoit que les règles de compétence et de procédure sont fixées par décret, en l'occurrence par les articles 29 et suivants du décret du 30 septembre 1953 qui ont échappé à la nouvelle codification. […]

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