Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 23-6 (Ab), Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 23-6 (M)
Entrée en vigueur le 20 juin 2014
A moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié.
En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d'expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d'une durée égale à celle qui s'est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l'effet d'une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans.
En cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33 ou s'il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d'une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente.
Le bail commercial, le plus souvent d'une durée de neuf années, ne prend pas automatiquement fin à la date d'échéance prévue par le contrat de location, mais se poursuit sans qu'il soit nécessaire de signer un acte : il est tacitement prolongé. […] . (Article L 145-34 du Code de commerce)
Lire la suite…Pour le calcul du loyer plafond dans le cadre d'un renouvellement du bail commercial, il convient, selon l'article L 145-34 du Code de commerce, de tenir compte de la période de variation. […]
Lire la suite…L 112-2 du Code Monétaire et Financier et art. L 145-34 du Code de Commerce). L'ILC était composé de trois sous-indices : l'indice des prix à la consommation hors loyers (pour 50%), l'indice des coûts de la construction (pour 25%) et l'indice du chiffre d'affaires dans le commerce de détail (pour 25%).
Lire la suite…[…] — d'écarter les règles de plafonnement de l'article L. 145-34 du Code de commerce […]
Lire la suite…[…] Par mémoire en fixation de loyer notifié le 20 septembre 2012 à la société LA GRIFFE, la SCI VALMAR demande le déplafonnement du loyer sur le fondement de l'article L 145-34 du code de commerce en raison d'une évolution notable des facteurs locaux de commercialité et la fixation du loyer renouvelé à la valeur locative des lieux soit à la somme annuelle de 18.504 € hors taxes et hors charges. La SCI VALMAR annexe à son mémoire un rapport établi par Monsieur Y. […] — Dire que le prix du bail renouvelé doit être fixé dans la limite de la règle du plafonnement instituée par l'article L145-34 du code de commerce.
Lire la suite…[…] La règle du plafonnement est en effet écartée, selon les dispositions des articles L. 145-33 et L. 145-34 du code de commerce, dans le cas d'une modification notable des caractéristiques du local considéré ;
Lire la suite…Aucun document parlementaire sur cet article.
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.
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