Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 6 : Du loyer
Article L145-34 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juin 2014
Modifié par : LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 9
Modifié par : LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 11
A moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié.
En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d'expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d'une durée égale à celle qui s'est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l'effet d'une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans.
En cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33 ou s'il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d'une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente.
Commentaires • 478
Le plafonnement est prévu par l'article L145-34 du Code de commerce et il constitue le maximum que le bailleur peut demander lors du renouvellement. […] Les indices applicables sont l'ILC ou l'ILAT suivant l'activité du preneur, mais contrairement aux règles de plafonnement du loyer renouvelé, les parties ne peuvent pas conventionnellement écarter cette règle, choisir un autre indice ou modifier le mode de calcul, dès lors que l'article L. 145-38 est d'ordre public.
Lire la suite…Le plafonnement est prévu par l'article L. 145-34 du Code de commerce et il constitue le maximum que le bailleur peut demander lors du renouvellement. Si le bailleur veut demander plus que ce plafond, il devra alors justifier d'un motif de déplafonnement, à savoir d'une modification notable d'un des éléments énumérés au 1° à 4 de l'article L. 145-33 du Code de commerce. Quel est le champ d'application du plafonnement ? […] Bien que la loi du 18 juin 2014 ait supprimé de l'article L. 145-34 du Code de commerce, la référence à l'ICC, les parties pourraient conventionnellement prévoir que le plafonnement serait calculé selon la variation de cet indice dès lors que l'article L. 145-34 n'est pas d'ordre public. […] Le plafonnement est prévu par l'article L. 145-38 du Code de commerce.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant sur le déplafonnement que conformément aux dispositions de l'article L 145-34 du Code de Commerce, le montant du loyer du bail renouvelé ne peut être augmenté au delà de la variation indicielle que si, au cours du bail expiré, est intervenue une modification notable d'un des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4 du décret du 30.09.1953 ;
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[…] — constater que le droit de repentir a été exercé par acte extrajudiciaire du 2 avril 2012, en conséquence : — juger que le bail commercial a été renouvelé le 2 avril 2012 aux clauses et conditions du bail venu à expiration le 31 janvier 2007, — juger que le loyer du bail renouvelé est plafonné selon les règles de l'article L. 145-34 du Code de commerce. — débouter les consorts A. de leur demande de juger que le bail a été renouvelé le 1 er février 2007, alors qu'il est renouvelé à effet au 2 avril 2012, — débouter les consorts A. de leur demande de voir fixer le montant du loyer du bail renouvelé à la somme de 12.650 € par an alors que la règle du plafonnement a lieu à s'appliquer.
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3. Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des loyers commerciaux, 10 décembre 2012, n° 12/00251
[…] Vu le mémoire en fixation de loyer notifié à la locataire par la bailleresse le 8 septembre 2010, demandant le déplafonnement du loyer sur le fondement de l'article L 145-34 du code de commerce en raison d'une durée du bail supérieure à douze ans et d'une modification des facteurs locaux de commercialité, et sollicitant la fixation du loyer à la somme de 68.000 € hors charges.
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[…] – L'article L. 145-33 du Code de commerce qui stipule que le montant du loyer du bail renouvelé doit correspondre à la valeur locative ; – L'article L. 145-34 du même code qui encadre la révision du loyer en limitant son augmentation, sauf en cas de modification notable des éléments mentionnés dans l'article L. 145-33.
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