Article L145-34 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 23-6 (M), Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 23-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

A moins d'une modification notable des éléments déterminant la valeur locative, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié.
En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d'expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d'une durée égale à celle qui s'est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l'effet d'une tacite reconduction, la durée du bail excède douze ans.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 12 décembre 2001
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Commentaires482


Village Justice · 11 avril 2024

[…] Si l'article L145-33 du Code de commerce indique que « le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative », le bailleur est en réalité contraint par un principe de plafonnement prévu à l'article L145-34 du même code, l'empêchant de fixer librement et unilatéralement le montant du loyer du bail renouvelé. […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Il existe une modification notable, intervenue durant la période du bail expiré, des éléments de la valeur locative visés aux 1° à 4° de l'article L145-33 du Code de commerce. C'est alors au bailleur de démontrer l'existence d'un motif de déplafonnement.

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www.avodire.fr · 4 avril 2024

L'article L 145-34 du Code de commerce fixe le principe selon lequel le loyer du bail commercial renouvelé ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, des indices ILC (Indice des Loyers Commerciaux) ou ILAT (Indice des Loyers des Activités Tertiaires). Il s'agit ainsi du « plafond » que le loyer du bail renouvelé ne peut excéder. […] L 145-33 du Code de commerce), à savoir :

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Eurojuris France · 3 avril 2024

L'article R 145-6 du Code de Commerce précise que les facteurs locaux de commercialité dépendent principalement de l'intérêt que présente, pour le commerce considéré, l'importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens transports, de l'attrait ou des sujétions que peut présenter l'emplacement pour l'activité considérée et des modifications […] L 145-34 et R 145-6 du Code de commerce.

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Décisions+500


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 juillet 2007, n° 04/16469
Infirmation partielle

[…] Considérant sur le déplafonnement que conformément aux dispositions de l'article L 145-34 du Code de Commerce, le montant du loyer du bail renouvelé ne peut être augmenté au delà de la variation indicielle que si, au cours du bail expiré, est intervenue une modification notable d'un des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4 du décret du 30.09.1953 ;

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  • Valeur·
  • Loyer·
  • Prix·
  • Facteurs locaux·
  • Commerce·
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  • Expert·
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  • Sociétés

2COUR D'APPEL Paris du 25 mars 2015 n° 12/17061 , Pôle 05 ch. 03
Irrecevabilité

[…] — constater que le droit de repentir a été exercé par acte extrajudiciaire du 2 avril 2012, en conséquence : — juger que le bail commercial a été renouvelé le 2 avril 2012 aux clauses et conditions du bail venu à expiration le 31 janvier 2007, — juger que le loyer du bail renouvelé est plafonné selon les règles de l'article L. 145-34 du Code de commerce. — débouter les consorts A. de leur demande de juger que le bail a été renouvelé le 1 er février 2007, alors qu'il est renouvelé à effet au 2 avril 2012, — débouter les consorts A. de leur demande de voir fixer le montant du loyer du bail renouvelé à la somme de 12.650 € par an alors que la règle du plafonnement a lieu à s'appliquer.

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  • Loyer·
  • Bail renouvele·
  • Pomme de terre·
  • Extraction·
  • Renouvellement·
  • Indemnité d'éviction·
  • Pomme·
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3Cour d'appel de Rennes, 18 mars 2015, n° 13/07237
Infirmation

[…] L'article L 145-34 du code de commerce dispose : « A moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction ou, s'il est applicable, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux mentionné au premier alinéa de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques. […]

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