Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 6 : Du loyer
Article L145-34 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 décembre 2001
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Modifié par : Loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 - art. 33 () JORF 12 décembre 2001
En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d'expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d'une durée égale à celle qui s'est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l'effet d'une tacite reconduction, la durée du bail excède douze ans.
Commentaires • 478
[…] – L'article L. 145-33 du Code de commerce qui stipule que le montant du loyer du bail renouvelé doit correspondre à la valeur locative ; – L'article L. 145-34 du même code qui encadre la révision du loyer en limitant son augmentation, sauf en cas de modification notable des éléments mentionnés dans l'article L. 145-33.
Lire la suite…Le plafonnement est prévu par l'article L. 145-34 du Code de commerce et il constitue le maximum que le bailleur peut demander lors du renouvellement. Si le bailleur veut demander plus que ce plafond, il devra alors justifier d'un motif de déplafonnement, à savoir d'une modification notable d'un des éléments énumérés au 1° à 4 de l'article L. 145-33 du Code de commerce. Quel est le champ d'application du plafonnement ? […] Bien que la loi du 18 juin 2014 ait supprimé de l'article L. 145-34 du Code de commerce, la référence à l'ICC, les parties pourraient conventionnellement prévoir que le plafonnement serait calculé selon la variation de cet indice dès lors que l'article L. 145-34 n'est pas d'ordre public. […] Le plafonnement est prévu par l'article L. 145-38 du Code de commerce.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] que pour autant, le juge, par son donner acte ne reprend pas dans son dispositif la limite qu'elle a développée de la fixation à la valeur locative, à savoir que cette valeur locative soit inférieure « au prix plafonné prévu par l'article L 145-34 du code de commerce »
Lire la suite…- Marches·
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[…] — procéder à l'examen des faits qu'allèguent les parties et à celui des éléments dont il est fait mention aux articles L.145-33, L.145-34, L.145-35, L.145-36 et R.145-3 à R.145-11 du Code de commerce à la date de renouvellement du 1 er janvier 2009,
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 14 avril 2010, n° 08/21834
[…] Plus subsidiairement vu l'article L. 145-14 et L. 145-34 du code de commerce […] Article L145-9 du code de commerce
Lire la suite…- Indemnité d'éviction·
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Le plafonnement est prévu par l'article L145-34 du Code de commerce et il constitue le maximum que le bailleur peut demander lors du renouvellement. […] Les indices applicables sont l'ILC ou l'ILAT suivant l'activité du preneur, mais contrairement aux règles de plafonnement du loyer renouvelé, les parties ne peuvent pas conventionnellement écarter cette règle, choisir un autre indice ou modifier le mode de calcul, dès lors que l'article L. 145-38 est d'ordre public.
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