Article L145-34 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 23-6 (M), Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 23-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 décembre 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 - art. 33 () JORF 12 décembre 2001

A moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié.
En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d'expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d'une durée égale à celle qui s'est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l'effet d'une tacite reconduction, la durée du bail excède douze ans.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 2001
Sortie de vigueur le 6 août 2008
10 textes citent l'article

Commentaires478


1Renouvellement des Baux Commerciaux : Comprendre la Révision des Loyers
www.dexteria-avocats.fr · 18 mars 2024

[…] – L'article L. 145-33 du Code de commerce qui stipule que le montant du loyer du bail renouvelé doit correspondre à la valeur locative ; – L'article L. 145-34 du même code qui encadre la révision du loyer en limitant son augmentation, sauf en cas de modification notable des éléments mentionnés dans l'article L. 145-33.

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2Les modalités de calcul du plafonnement du loyer renouvelé ou révisé d’un bail commercial.
Village Justice · 18 mars 2024

Le plafonnement est prévu par l'article L145-34 du Code de commerce et il constitue le maximum que le bailleur peut demander lors du renouvellement. […] Les indices applicables sont l'ILC ou l'ILAT suivant l'activité du preneur, mais contrairement aux règles de plafonnement du loyer renouvelé, les parties ne peuvent pas conventionnellement écarter cette règle, choisir un autre indice ou modifier le mode de calcul, dès lors que l'article L. 145-38 est d'ordre public.

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3Les modalités de calcul du plafonnement du loyer renouvelé ou révisé d’un bail commercial
BJA Avocats · 13 mars 2024

Le plafonnement est prévu par l'article L. 145-34 du Code de commerce et il constitue le maximum que le bailleur peut demander lors du renouvellement. Si le bailleur veut demander plus que ce plafond, il devra alors justifier d'un motif de déplafonnement, à savoir d'une modification notable d'un des éléments énumérés au 1° à 4 de l'article L. 145-33 du Code de commerce. Quel est le champ d'application du plafonnement ? […] Bien que la loi du 18 juin 2014 ait supprimé de l'article L. 145-34 du Code de commerce, la référence à l'ICC, les parties pourraient conventionnellement prévoir que le plafonnement serait calculé selon la variation de cet indice dès lors que l'article L. 145-34 n'est pas d'ordre public. […] Le plafonnement est prévu par l'article L. 145-38 du Code de commerce.

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Décisions+500


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 juillet 2007, n° 04/16469
Infirmation partielle

[…] Considérant sur le déplafonnement que conformément aux dispositions de l'article L 145-34 du Code de Commerce, le montant du loyer du bail renouvelé ne peut être augmenté au delà de la variation indicielle que si, au cours du bail expiré, est intervenue une modification notable d'un des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4 du décret du 30.09.1953 ;

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2COUR D'APPEL Paris du 25 mars 2015 n° 12/17061 , Pôle 05 ch. 03
Irrecevabilité

[…] — constater que le droit de repentir a été exercé par acte extrajudiciaire du 2 avril 2012, en conséquence : — juger que le bail commercial a été renouvelé le 2 avril 2012 aux clauses et conditions du bail venu à expiration le 31 janvier 2007, — juger que le loyer du bail renouvelé est plafonné selon les règles de l'article L. 145-34 du Code de commerce. — débouter les consorts A. de leur demande de juger que le bail a été renouvelé le 1 er février 2007, alors qu'il est renouvelé à effet au 2 avril 2012, — débouter les consorts A. de leur demande de voir fixer le montant du loyer du bail renouvelé à la somme de 12.650 € par an alors que la règle du plafonnement a lieu à s'appliquer.

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3Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des loyers commerciaux, 10 décembre 2012, n° 12/00251

[…] Vu le mémoire en fixation de loyer notifié à la locataire par la bailleresse le 8 septembre 2010, demandant le déplafonnement du loyer sur le fondement de l'article L 145-34 du code de commerce en raison d'une durée du bail supérieure à douze ans et d'une modification des facteurs locaux de commercialité, et sollicitant la fixation du loyer à la somme de 68.000 € hors charges.

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