Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre V : Du bail commercial / Section 6 : Du loyer
Article L145-34 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 2008
Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 47
A moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction ou, s'il est applicable, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux mentionné au premier alinéa de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques.A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction ou, s'il est applicable, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié.
En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d'expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d'une durée égale à celle qui s'est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l'effet d'une tacite reconduction, la durée du bail excède douze ans.
Commentaires • 474
[…] Dès lors, si le bail avait été renouvelé, et dans l'hypothèse où son loyer aurait été déplafonné, faut-il tenir compte du lissage du loyer tel qu'il résulte du dernier alinéa de l'article L. 145-34 du code de commerce issu de la loi n° 2014–626 du 18 juin 2014, dite « Loi Pinel », qui prévoit que :
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Le bail expiré le 30 juin 2008 ayant duré plus de 12 ans puisqu'il avait pris effet le 1 er octobre 1990, le loyer du bail renouvelé doit, conformément à l'article L. 145-34 dernier alinéa du Code de commerce, être fixé par référence à la valeur locative.
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[…] Selon les dispositions de l'article L 145-33 du code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative et l'article L145-34 du même code n'exclut pas cette règle , si la valeur locative est inférieure au prix plafonné, et, dans cette hypothèse, le preneur peut demander la fixation du loyer à la valeur locative sans qu'il ait à justifier d'une exception au plafonnement ou d'une cause de déplafonnement.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Loyers commerciaux, 25 avril 2013, n° 12/12474
[…] T R I B U N A L […] Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, conformément aux dispositions de l'article R 145-23 du code de Commerce ; […] — le bailleur : Que la durée du bail expiré excède 12 ans et qu'en conséquence conformément aux dispositions de l'article L145-34 du Code de commerce, le loyer du bail renouvelé doit être fixé à la valeur locative .
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[…] Si l'article L.145-33 du Code de commerce indique que « le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative », le bailleur est en réalité contraint par un principe de plafonnement prévu à l'article L.145-34 du même code, l'empêchant de fixer librement et unilatéralement le montant du loyer du bail renouvelé. […]
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